Prise en compte des estimations d'amendes dans les demandes de sûretés en matière d'IFD et d'ICC
Le Tribunal fédéral confirme que les demandes de sûretés en matière d'IFD et d'ICC peuvent porter sur des amendes non encore prononcées dans la mesure où les amendes en question se rapportent à des périodes fiscales déjà écoulées et non à des périodes ultérieures.
Demande de sûretés pour un contribuable domicilié en Suisse
Le Tribunal fédéral rappelle qu'il appartient à l'autorité fiscale qui fait une demande de sûreté au sens de l'art. 169 al. 1 LIFD concernant un contribuable domicilié en Suisse de démontrer que les droits du fisc sont objectivement menacés.
Prestation appréciable en argent en cas de prêt à l'actionnaire
Le litige porte sur le point de savoir si des prêts que C SA a octroyés à AA doivent être rajoutés aux revenus de ce dernier au titre de prestations appréciables en argent. Le Tribunal fédéral conclut que l'instance précédente a violé le droit fédéral en procédant aux reprises litigieuses.
Application du bouclier fiscal genevois à un ressortissant suisse résidant en France
Le Tribunal fédéral examine l’application du bouclier fiscal prévu par l’art. 60 LIPP/GE à un contribuable suisse domicilié à l’étranger, mais assujetti à l’ICC de manière limitée dans le canton de Genève. En l’espèce, le Tribunal fédéral rejette le recours au motif que le recourant ne peut se prévaloir de l’application du bouclier fiscal réservé aux contribuables domiciliés en Suisse et qu’aucune violation des art. 8 et 9 Cst n’a été constatée.
Rachat de la prévoyance professionnelle et retrait en capital ultérieur
Le Tribunal fédéral précise que, dans le cas d'un rachat de la prévoyance professionnelle et d'un retrait en capital ultérieur dans le délai de l'art. 79b al. 3 LPP, la décision de taxation entrée en force relative à la déduction du rachat peut encore être corrigée dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt.
Détermination du bénéficiaire d’une prestation appréciable en argent
Si, lors de la vente d’une société, la substance a été prélevée par l’actionnaire au moyen d’une distribution dissimulée de bénéfice, la prestation appréciable en argent doit être attribuée à l’actionnaire, même lorsque le prélèvement de substance a réduit le prix de vente. Ainsi, la prestation appréciable en argent ne peut pas être attribuée à l’acquéreur de la société.
Le commerce de devises et de produits dérivés représente-t-il une activité indépendante ?
Le Tribunal fédéral devait déterminer si le commerce de devises et de produits dérivés peut représenter une activité indépendante. Dans son examen, le Tribunal fédéral a analysé si les critères relatifs à l'exercice d'une activité indépendante déployée en vue de réaliser un gain étaient remplis.
Conditions pour avoir droit au remboursement de l’impôt anticipé prélevé sur un dividende non déclaré
Le Tribunal fédéral doit juger si la non-déclaration d'un dividende dans la déclaration d'impôt entraîne la déchéance du droit au remboursement de l'impôt anticipé dans le cas où l'autorité de taxation ajoute elle-même le dividende au revenu imposable dans le cadre de la décision de taxation.
Constitution d’un nouveau domicile fiscal principal
Dans le cadre d'un transfert de domicile du canton de Zurich vers le canton de Lucerne, l'instance précédente a estimé à tort que la présomption en faveur du précédent domicile fiscal principal devait être renversée. En effet et en raison d'une appréciation infondée des preuves, cette conclusion s'avère manifestement inexacte.
Le litige porte sur le point de savoir si le revenu (success fee) de AA provenant de la "cause F" est un revenu de l'année 2014 ou de l'année 2015. Le Tribunal fédéral rappelle qu'un revenu est réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition.