Le Tribunal fédéral rappelle qu'une aliénation implique que le contribuable se dessaisisse de ses actions en échange d'une rétribution. Il n'y a pas d'aliénation lorsque l'actionnaire reste en possession de ses droits de participation et engagé dans l'entreprise. En l'espèce, le contribuable est resté propriétaire de ses actions jusqu'en juin 2016, a régulièrement reçu les dividendes versés par la société à son actionnaire et a conservé son statut d'administrateur. A la date de la conclusion du pacte successoral, en 2013, il ne s'était pas dessaisi de ses actions, ni n'avait perçu de rétribution pour celles-ci. La conclusion du pacte successoral ne constitue ainsi pas une alinéation et ne conduit pas à une violation du délai de blocage de l'art. 19 al. 2 LIFD.