Le Tribunal fédéral considère que lorsque l'un des parents séparés effectue, pour l’entretien des enfants, des versements sur un compte commun auquel les deux parents ont accès, l’on ne saurait les considérer comme étant des contributions d’entretien. Il confirme par ailleurs que faute de moyen de preuve attestant qu’un parent contribue de manière prépondérante à l’entretien de ses enfants, le barème réduit de l’art. 36 al. 2 LIFD puisse lui être refusé.