Pour valoriser les terrains à bâtir, il convient, selon le Tribunal fédéral, de tenir compte des prix moyens pratiqués dans la région pour un terrain comparable, les caractéristiques susceptibles d'impacter la valeur vénale à la hausse ou à la baisse devant être prises en compte.
L’arrêt porte sur la déduction des frais de transport d’une contribuable en lien avec son revenu imposable. Notre Haute Cour confirme que la situation complexe de la contribuable et le montant élevé des frais de transport ne sont pas des motifs suffisants pour refuser leur déduction.
Le seul fait qu’un juge a préalablement occupé le poste de directeur de l’administration fiscale n’est pas suffisant pour obtenir sa récusation dans le cadre d’une procédure judiciaire qui porte sur l’examen du bien-fondé d’une demande de sûretés de cette administration, même si la procédure concerne une période fiscale durant laquelle il était directeur.
Un contribuable assujetti de manière illimitée à Genève annonce son départ pour Schwyz au mois de novembre 2009 en raison de son transfert auprès de la succursale zurichoise de son employeur. Pour cette période fiscale, le Tribunal fédéral considère que son domicile se trouve toujours à Genève où vit son fils de 11 ans dont il a seul la garde et l'autorité parentale et sa compagne.
Selon notre Haute Cour, la jurisprudence de l'ATF 139 I 64 doit être abandonnée en tant qu'elle pose le principe que le canton (de domicile) secondaire qui a rendu une décision de taxation définitive avant le canton de domicile ou du siège est déchu du droit de procéder à l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt.
Le litige porte sur le point de savoir à quel moment un abandon de créance devait être imposé à titre de revenu. Notre Haute Cour confirme que la créance a été abandonnée seulement une fois que le contribuable avait effectivement exécuté sa contre-prestation conformément aux modalités de la convention, et cela dix ans après la conclusion de celle-ci.