Selon le Tribunal fédéral, le remboursement d’un apport dissimulé de l’actionnaire peut bénéficier de la règle spéciale de l’art. 20 al. 3 LIFD. L’exigence de comptabilisation, posée par l’AFC dans sa Circulaire 29c, n’est pas déterminante en matière d’impôt sur le revenu. Notre Haute Cour confirme qu’il en va différemment en matière d’impôt anticipé, compte tenu de la base légale claire de l’art. 5 al. 1bis LIA. Elle considère toutefois qu’il n’existe aucun motif pour s’écarter du texte de l’art. 20 al. 3 LIFD, qui ne prévoit pas une telle obligation de comptabilisation.