Le Tribunal fédéral confirme que les frais immobiliers encourus lors d’une nouvelle construction se qualifient de dépenses d’investissement non déductibles, et non pas de dépenses d’entretien sur la base de la loi applicable au 1er janvier 2017. Il en va de même pour les dépenses engagées en vue de la démolition puis de la reconstruction d’un bâtiment ou, comme en l’espèce, d’un garage.
Le Tribunal fédéral confirme que l’octroi, par A SA, d’un rabais exceptionnel de plus de CHF 14 millions à sa société sœur B à l’étranger constitue une distribution dissimulée de bénéfices. L’Afc-GE était dès lors fondée à réintégrer la charge comptabilisée dans le bénéfice imposable de A SA et à lui infliger une amende pour soustraction d’impôt consommée.
Des factures prétendument réglées au comptant et émises par des sociétés qui ont entretemps été radiées et qui n’ont existé que peu de temps avant de fournir les prestations en question ne constituent pas des preuves suffisantes du paiement de l’impôt préalable.
Le litige porte sur la qualification du gain réalisé par A lors de la vente (échange d'actions) de ses actions de D SA. Le Tribunal fédéral conclut que le gain précité devait être qualifié de revenu provenant d'une activité indépendante (commerce de titres).
Lors de sa séance du 15 septembre 2023, le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la consultation concernant l’introduction du trust dans le droit suisse. Il conclut qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de consensus politique suffisant pour l’instauration d’un trust suisse. Les règles fiscales proposées ont été clairement rejetées par les participants à la consultation. Le Conseil fédéral renonce dans ces circonstances à élaborer un message et propose au Parlement de classer la motion.
Éclairage de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2021 du 17 mars 2023 (ATF 149 II 158)
Selon le Tribunal fédéral, le remboursement d’un apport dissimulé de l’actionnaire peut bénéficier de la règle spéciale de l’art. 20 al. 3 LIFD. L’exigence de comptabilisation, posée par l’AFC dans sa Circulaire 29c, n’est pas déterminante en matière d’impôt sur le revenu.