Abandon de créance
Abandon de créance
Abandon de créance
Résumé : le litige porte sur le point de savoir si un abandon de créance devait être imposé à titre de revenu en 2016 en raison de la réalisation, cette année-là, des conditions suspensives de la convention du 9 janvier 2007. Notre Haute Cour confirme que la créance a été abandonnée seulement une fois que le contribuable avait effectivement exécuté sa contre-prestation conformément aux modalités de la convention de 2007, et cela dix ans après la conclusion de celle-ci.
I. Faits
Les époux BA et AA (ci-après: les contribuables) sont assujettis aux impôts de manière illimitée dans le canton de Genève. Les 24 juillet 2001, 10 juin 2002 et 30 septembre 2004, AA (ci-après: le contribuable ou le signataire) a signé trois conventions de reconnaissance de dette en faveur de C AG d'un montant total de CHF 5'871'446.10 (CHF 1'361'346.95 + CHF 3'520'000 + CHF 990'099.15). En 2005, les trois reconnaissances de dette ont été cédées à D AG. Le 9 janvier 2007, AA a signé une nouvelle convention valant reconnaissance de dette (ci-après: la convention) en faveur de D AG (devenue E SA en 2009 puis F SA; ci-après: la société de recouvrement),...
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