L'impôt sur les petites rémunérations provenant d'une activité salariée doit être prélevé "sans tenir compte des autres revenus, ni des éventuels frais professionnels et des déductions sociales", c'est-à-dire qu'il doit être versé par l'employeur en tant qu'impôt à la source. Dans son arrêt destiné à la publication, le Tribunal fédéral conclut que, compte tenu de l'importance de la constitution d'une prévoyance individuelle liée en l'absence d'une couverture de prévoyance professionnelle, il se justifie de prendre en compte de tels revenus dans le calcul de la cotisation déductible du pilier 3a.