Le Tribunal fédéral confirme que le changement de direction d'un fonds de placement immobilier conduit à la perception de droits de mutation (en l'espèce, de 3%) en raison du transfert de la propriété quasi-fiduciaire de la direction sur les immeubles du fonds sis dans le canton de Fribourg.
Une contribuable retire son compte de libre passage et ses avoirs du 3ème pilier A en vue d’exercer une activité indépendante. Durant la première année de son activité indépendante, elle ne réalise aucun chiffre d’affaires. Le Tribunal fédéral considère que la contribuable n’a pas commencé d’activité indépendante et que l'imposition spéciale de l'art. 38 LIFD ne peut être appliquée au retrait des avoirs de prévoyance.
Il n'est pas contesté que la recourante a fourni à la locataire de l'hôtel des prestations de location soumises à la TVA au cours des périodes fiscales litigieuses 2012 à 2014. La problématique était in casu de déterminer si le loyer versé par la locataire de l'hôtel à la recourante était conforme au principe de pleine concurrence entre tiers.
Le Tribunal fédéral avait à juger si, dans le cadre de la répartition fiscale intercantonale des immeubles de placement et d'exploitation d'une association, il y avait violation du principe d'interdiction de la double imposition intercantonale. Les autorités fiscales cantonales avaient appliqué des méthodes de répartition différentes.
Communiqué de presse du département des finances et des ressources humaines
Un changement de pratique de l'administration fiscale cantonale permet de faire en sorte que certaines dépenses à caractère écologique faites par les propriétaires n'augmentent pas la valeur fiscale de leur bien, ni par conséquent leur impôt sur la fortune. Cette nouvelle pratique s'applique immédiatement à toutes les taxations encore en cours, quelle que soit la période fiscale concernée.
Le Tribunal fédéral examine les conditions nécessaires à la reconnaissance de la détention à titre fiduciaire d’un immeuble et confirme que la propriété de l’immeuble doit être attribuée au prétendu fiduciaire dès lors que les exigences de la notice de l’AFC d’octobre 1967 sur les rapports fiduciaires ne sont pas remplies.
Selon la jurisprudence, il y a commerce professionnel d'immeubles si le contribuable achète et vend systématiquement des immeubles dans l'intention de réaliser un bénéfice. En particulier, la conclusion d’un consortium de construction est en soi suffisante pour que l'activité dépasse la gestion habituelle de la fortune privée.
L'Afc-GE détermine la valeur locative d'un immeuble à l'étranger en appliquant un taux forfaitaire de 4.5%, lequel prend en compte les charges de manière forfaitaire. Cette pratique peut être écartée et les charges effectives déduites, si la valeur locative appliquée par l'état du lieu de situation de l'immeuble a été déterminée conformément aux principes suisses.
Dans le cas d’un bien occupé par son propriétaire et situé dans une zone de développement, le loyer maximum fixé par les autorités cantonales en application de la législation cantonale doit être pris en compte dans la détermination de la valeur locative du bien.
Le Tribunal fédéral rappelle les critères permettant de déterminer si un immeuble appartient à la fortune commerciale ou privée. En outre, il rappelle également qu’il appartient au contribuable de prouver le caractère commercial de dépenses liées à un véhicule utilisé à titre privé et professionnel.