Le Tribunal fédéral considère normal qu'au début d'une activité indépendante les charges excèdent les produits. En revanche, il retient que l'absence de chiffre d'affaires durant la première année d'activité indépendante n'est pas conforme au cours ordinaire des choses. Lorsqu'en sus, aucune dépense correspondant à des démarches publicitaires ou à des démarches avec des clients potentiels n'est comptabilisée, il refuse de retenir l'existence d'une activité indépendante et, par conséquent, l'imposition spéciale prévue par l'art. 38 LIFD pour le retrait des avoirs de libre passage.