Pour valoriser les terrains à bâtir, il convient, selon le Tribunal fédéral, de tenir compte des prix moyens pratiqués dans la région pour un terrain comparable, les caractéristiques susceptibles d'impacter la valeur vénale à la hausse ou à la baisse devant être prises en compte.
Le Tribunal fédéral considère que la pratique bernoise en matière de répartition intercantonale pour l’impôt sur les successions – prenant comme base d’imposition le 100% de la succession – ne permet pas valablement d’éviter la double imposition et n’est donc pas conforme aux critères de répartition posés par la jurisprudence.
Un contribuable acquiert un immeuble avec deux autres personnes dans le cadre d’une société simple. Suite à son décès, sa veuve vend cet immeuble. Le gain réalisé lors de la vente est imposé au titre de revenu de l'activité indépendante, en raison de l'attribution au contribuable des connaissances professionnelles des autres membres de la société simple.
Un agriculteur valaisan a vendu six parcelles. Le gain réalisé lors de ces ventes a été soumis à l'impôt sur le gain immobilier. Or, ce gain aurait dû être soumis à l'impôt sur le revenu. Le Tribunal fédéral applique un traitement différent pour l'IFD et les ICC en acceptant que le gain soit soumis à l'IFD, mais pas aux ICC en raison de l'imposition préalable à l'impôt sur le gain immobilier.
Le Tribunal fédéral confirme que les frais immobiliers encourus lors d’une nouvelle construction se qualifient de dépenses d’investissement non déductibles, et non pas de dépenses d’entretien sur la base de la loi applicable au 1er janvier 2017. Il en va de même pour les dépenses engagées en vue de la démolition puis de la reconstruction d’un bâtiment ou, comme en l’espèce, d’un garage.
A la suite du décès de l'époux de la contribuable en 2006, la valeur fiscale de l'immeuble avait été fixée à CHF 7'513'000. Le droit fiscal cantonal genevois prévoyait à cet égard un "effet suspensif" (jusqu’au 31 décembre 2014). Le Tribunal fédéral confirme qu'il était correct d'adapter la valeur fiscale en fonction de la valeur successorale précitée à compter de la période fiscale 2015.
Le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir si le gain immobilier peut être différé à la suite d'un remploi, lorsque l'immeuble aliéné était loué à des tiers depuis longtemps au moment de l'aliénation.
Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la pratique actuelle ne peut plus être maintenue, car le législateur a voulu, avec les modifications de 2010, repousser l'approche économique dans tous les cas au profit d'une approche objective et technique. Même la "nouvelle construction d'un point de vue économique" ne doit pas en être exclue.
Selon notre Haute Cour, une double imposition en lien avec le transfert à l’étranger de l’excédent d’intérêts passifs d’un immeuble sis en Suisse est admissible. Par ailleurs, l'acquisition d’outils doit être qualifiée comme achat de biens meubles non déductible au titre des frais d’entretien.
Le Tribunal fédéral conclut que le capital imposable d'un fonds de placement détenant des immeubles en propriété directe doit être déterminé selon les règles fiscales applicables aux personnes physiques et non pas selon les prescriptions comptables spécifiques prévues par la LPCC et ses dispositions d'exécution.