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prestation appréciable en argent

Évasion fiscale en lien avec une structure de gestion de fonds appartenant à une société étrangère

Rechtsprechung
Impôts directs
Le litige concerne les rappels d'impôts pour les périodes fiscales 2006 à 2008, ainsi que les amendes en lien avec ces impôts pour l'année 2008. Notre Haute Cour conclut que les trois conditions de l'évasion fiscale sont réalisées dans le cadre d’une structure de gestion de fonds appartenant à la société étrangère D et détenue indirectement par la société suisse A SA. Par conséquent, le Tribunal fédéral confirme que 79,53 % du bénéfice généré par la société D devait être imposé dans le chef de A SA.
iusNet DF 23.01.2023

Conséquences fiscales de la vente d'une non-valeur à une société sœur

Rechtsprechung
Impôts directs
Vu que le droit fiscal suisse ne connaît pas d’imposition de groupe, une société n'est pas autorisée à transférer une valeur patrimoniale à une société sœur à un prix supérieur à sa valeur réelle et, ainsi, à s’enrichir au détriment de sa société sœur. Un tel transfert de bénéfice entre sociétés doit être imputé à l'actionnaire personne physique (théorie du triangle pure) en tant que prestation appréciable en argent soumise à l'impôt sur le revenu (au titre de rendement de fortune).
iusNet DF 19.12.2022

Complicité de soustraction d'impôt de l'organe d'une personne morale et ne bis in idem

Rechtsprechung
Droit pénal et procédure pénale fiscale

2C_872/2021 (arrêt destiné à la publication)

Le Tribunal fédéral confirme que l'organe d'une personne morale - qui a déjà été sanctionnée pour soustraction d'impôt - peut se voir infliger une amende pour avoir participé comme complice à cette même infraction, sans que cela ne viole le principe ne bis in idem. Selon notre Haute Cour, le cumul des sanctions (de la personne morale et de son organe) n'est pas problématique sous cet angle dès lors que la société anonyme et ses organes sont des sujets fiscaux distincts et indépendants.
iusNet DF 26.09.2022

Prestation appréciable en argent par cession de l'activité de la société à un proche de l'actionnaire

Rechtsprechung
Impôts directs
Selon le Tribunal fédéral, c'est à bon droit que l'instance précédente a confirmé la reprise dans le bénéfice de A SA pour l'année 2013 au titre d'une prestation appréciable en argent en faveur d'un proche de l'actionnaire. En l'occurrence, notre Haute Cour considère (i) que les quatre conditions d'une distribution dissimulée de bénéfice sont réunies et (ii) qu'il était justifié de comparer la valeur de A SA avant et après le transfert de ses activités et de sa clientèle en faveur de l'entreprise individuelle.
iusNet DF 27.06.2022

Attribution d’une prestation appréciable en argent à l’actionnaire d’une société

Rechtsprechung
Impôts directs
La prestation appréciable en argent imputée à une société constitue un indice fort qui doit être pris en compte lors de la taxation de son actionnaire. Toutefois, dès lors qu’il n’existe aucun mécanisme d’imputation automatique de la prestation appréciable en argent à l’actionnaire, il convient de procéder à un nouvel examen en fait et en droit dans le cadre de la taxation de ce dernier.
iusNet DF 23.05.2022

Prestations appréciables en argent en faveur du gérant et directeur commercial de la filiale espagnole du groupe

Rechtsprechung
Impôt anticipé
Une société suisse avait effectué des virements sur un compte bancaire à Paris en faveur du "directeur, Espagne". Selon notre Haute Cour le TAF a souligné à juste titre que (i) les prestations étaient insolites, (ii) la preuve de leur caractère justifié échéait à la contribuable et (iii) l'admission de cette preuve était soumise à des exigences strictes dans un contexte international, que l'on ne pouvait considérer comme établie en l'espèce. Partant, le Tribunal fédéral retient qu'il s'agissait de prestations appréciables en argent soumises à l'impôt anticipé.
iusNet DF 16.05.2022

Remboursement de l'impôt anticipé en cas de prestation appréciable en argent

Rechtsprechung
Droits de timbre
Impôt anticipé
Le Tribunal fédéral confirme que le contribuable ne peut pas obtenir le remboursement de l'impôt anticipé portant sur des prestations appréciables en argent octroyées durant les années 2013 et 2014. En l'espèce, cette question devait s'examiner selon l'ancien droit pour l'année 2013 et selon le nouveau pour l'année 2014. Le résultat auquel parvient notre Haute Cour est toutefois le même dans les deux cas, puisque la prestation n'a pas été déclarée spontanément et que la non-déclaration devait être qualifiée d'intentionnelle.
iusNet DF 18.04.2022

Présomption de prestation appréciable en argent et fardeau de la preuve

Rechtsprechung
Impôts directs
Lorsque, au niveau de la société, une prestation a été versée sans contre-prestation ou sans contre-prestation équivalente, notre Haute Cour rappelle que l'on peut présumer l'existence d'une prestation appréciable en argent en faveur du détenteur de parts ou d'un proche, en particulier si la société a procédé à des paiements qui ne sont ni comptabilisés ni justifiés. Si le détenteur de parts est en même temps organe de la société et/ou actionnaire ou associé majoritaire, c'est à lui qu'il incombe de contester dans les détails la nature et le montant de la prestation appréciable en argent alléguée par l'autorité fiscale, ce que le recourant a échoué à faire.
iusNet DF 24.01.2022

Prestation appréciable en argent en cas de prêt à l'actionnaire

Rechtsprechung
Impôts directs
Le litige porte sur le point de savoir si des prêts que C SA a octroyés à AA doivent être rajoutés aux revenus de ce dernier au titre de prestations appréciables en argent. Selon notre Haute Cour, l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce met certes au jour des indices d'une possible simulation originelle, mais ne permet pas de faire apparaître clairement que l'on se trouve dans un tel cas. Le Tribunal fédéral conclut ainsi que l'instance précédente a violé le droit fédéral en procédant aux reprises litigieuses.
iusNet DF 06.12.2021

Détermination du bénéficiaire d’une prestation appréciable en argent

Rechtsprechung
Impôts directs
Si, lors de la vente d’une société, la substance a été prélevée par l’actionnaire au moyen d’une distribution dissimulée de bénéfice, la prestation appréciable en argent doit être attribuée à l’actionnaire, même lorsque le prélèvement de substance a réduit le prix de vente. Ainsi, la prestation appréciable en argent ne peut pas être attribuée à l’acquéreur de la société. En l’espèce, le Tribunal fédéral conclut ainsi que la rente de superficie surévaluée et le prix de vente sous-évalué des immeubles sont en lien direct avec la vente des actions de D AG et ne constituent qu’une seule prestation appréciable en argent qu’il faut attribuer à l’actionnaire vendeur.
iusNet DF 22.11.2021

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