Le Tribunal fédéral confirme que l’octroi, par A SA, d’un rabais exceptionnel de plus de CHF 14 millions à sa société sœur B à l’étranger constitue une distribution dissimulée de bénéfices. L’Afc-GE était dès lors fondée à réintégrer la charge comptabilisée dans le bénéfice imposable de A SA et à lui infliger une amende pour soustraction d’impôt consommée.
Le litige porte sur la qualification du gain réalisé par A lors de la vente (échange d'actions) de ses actions de D SA. Le Tribunal fédéral conclut que le gain précité devait être qualifié de revenu provenant d'une activité indépendante (commerce de titres).
Éclairage de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2021 du 17 mars 2023 (ATF 149 II 158)
Selon le Tribunal fédéral, le remboursement d’un apport dissimulé de l’actionnaire peut bénéficier de la règle spéciale de l’art. 20 al. 3 LIFD. L’exigence de comptabilisation, posée par l’AFC dans sa Circulaire 29c, n’est pas déterminante en matière d’impôt sur le revenu.
Le Département fédéral des finances (DFF) ajuste les taux de l’intérêt rémunératoire et de l’intérêt moratoire pour les droits, redevance et impôts fédéraux à l’augmentation du niveau des taux. À partir de 2024, les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire sur les remboursements s’élèveront à 4,75 %, alors que le taux de l’intérêt rémunératoire sur les paiements préalables volontaires passera à 1,25 %.
L'arrêté du 6 septembre 2023 relatif à la promulgation de la loi du 11 mai 2023 modifiant la loi générale sur les contributions publiques a été publié dans la Feuille d'avis officielle du 8 septembre 2023.
Le litige porte sur le traitement fiscal d'une indemnité que le club de football étranger C a versé à AA, seulement après que le Tribunal arbitral du sport en a ordonné le paiement par sentence arbitrale en 2017. Le Tribunal fédéral conclut que le paiement litigieux est soumis à l'imposition en 2017 en vertu du droit fiscal suisse interne. Par ailleurs, le droit d'imposition de la Suisse n'est pas limité par la CDI CH-EAU.
Lors de sa séance du 30 août 2023, le Conseil fédéral a fixé les lignes directrices du message sur l’introduction de l’imposition individuelle qui avait été demandé par le Parlement dans le cadre du programme de la législature.
Le litige porte en particulier sur le point de savoir si les avoirs détenus par une fondation puis une structure trustale singapourienne lui ayant succédé, ainsi que leurs rendements, devaient être imposés dans le chapitre fiscal du recourant. Le Tribunal fédéral confirme ce point car la création de la structure trustale constituait une évasion fiscale.
Selon notre Haute Cour, un accord conclu avec le fisc prévoyant que le rappel d'impôt non punissable sera calculé sur les trois dernières périodes fiscales précédant le décès de l’époux et portera sur l'entier des avoirs du couple sans distinction par propriétaire constitue un arrangement fiscal nul.
Le Tribunal fédéral confirme que le contribuable a le droit d’être entendu oralement dans le cadre d’une procédure en soustraction d’impôt s’il en fait la demande au cours de la procédure. Il n’en va pas de même, en l’espèce, dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt.