L’inscription par un indépendant dans ses comptes d’une nouvelle provision accompagnée de la dissolution d’une ancienne provision d’un même montant justifie un rappel d’impôts et constitue une soustraction fiscale si ni la déclaration d’impôt ni les comptes ne contiennent d’informations claires concernant ces provisions.
L'Administration fédérale des contributions a publié la lettre circulaire "Notices sur l'imposition à la source et aperçus des conventions de double imposition".
Si à la suite d’une dénonciation spontanée, l'autorité fiscale prononce une décision de non-punissabilité, toute dénonciation spontanée ultérieure ne sera plus considérée comme une première dénonciation. En outre, il n’est pas arbitraire que les intérêts moratoires sur rappel d’impôts soient déductibles dès l’année « n+1 ».
Lorsqu'une société vend un immeuble à prix de faveur à l'un de ses actionnaires et/ou à l'un des proches de celui-ci, l'entier de la différence entre (i) le prix de vente et (ii) la valeur vénale de l'immeuble doit être qualifié, selon notre Haute Cour, de distribution dissimulée de bénéfice imposable.
Il appartient à l'Administration fiscale d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment.
Le Tribunal fédéral confirme que la recourante a accordé, à sa société sœur et à leur actionnaire commun, des avantages appréciables en argent sans contreprestation qu'elle n'aurait jamais accordés à des tiers dans les mêmes circonstances. Notre Haute Cour retient ainsi que les conditions de l'existence de distributions dissimulées sont remplies en l’espèce.