Application immédiate de l’article 26 CDI CH-US à des périodes fiscales antérieures à l’entrée en vigueur
Le Tribunal fédéral conclut qu’il n’y a pas de motifs de remettre en cause la jurisprudence constante selon laquelle l'assistance administrative fondée sur l'ancien art. 26 CDI CH-US peut porter sur des renseignements relatifs à des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la CDI CH-US.
Détermination du domicile fiscal principal d'une personne vivant en concubinage
La question litigieuse était de déterminer si le contribuable en retraite anticipée avait transféré son domicile fiscal principal du canton de Zurich au canton des Grisons alors même que sa concubine de longue date restait domiciliée dans le canton de Zurich. Il y a une présomption du maintien du domicile fiscal principal précédent, sauf circonstances particulières contraires, ce qui était le cas en l'espèce.
Importation d’œuvres d’art et procédure de report du paiement de l’impôt
Il s'agissait, dans cette procédure, de vérifier si le rapport de commission de vente conclu entre la société contrôlée par le recourant et la galerie d’art était ou non simulé.
Tentative de soustraction d'impôt par une personne morale
Les corrections effectuées par une administration fiscale ne doivent pas systématiquement entraîner une amende pour tentative de soustraction d'impôt. En particulier, les éléments subjectifs de l'infraction de tentative de soustraction d'impôt doivent être remplis et aucun motif justificatif ou excluant la culpabilité ne doit exister.
Le litige porte sur le point de savoir si le revenu (success fee) de AA provenant de la "cause F" est un revenu de l'année 2014 ou de l'année 2015. Le Tribunal fédéral rappelle qu'un revenu est réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition.
Constitution d’un nouveau domicile fiscal principal
Dans le cadre d'un transfert de domicile du canton de Zurich vers le canton de Lucerne, l'instance précédente a estimé à tort que la présomption en faveur du précédent domicile fiscal principal devait être renversée. En effet et en raison d'une appréciation infondée des preuves, cette conclusion s'avère manifestement inexacte.
Conditions pour avoir droit au remboursement de l’impôt anticipé prélevé sur un dividende non déclaré
Le Tribunal fédéral doit juger si la non-déclaration d'un dividende dans la déclaration d'impôt entraîne la déchéance du droit au remboursement de l'impôt anticipé dans le cas où l'autorité de taxation ajoute elle-même le dividende au revenu imposable dans le cadre de la décision de taxation.
Le commerce de devises et de produits dérivés représente-t-il une activité indépendante ?
Le Tribunal fédéral devait déterminer si le commerce de devises et de produits dérivés peut représenter une activité indépendante. Dans son examen, le Tribunal fédéral a analysé si les critères relatifs à l'exercice d'une activité indépendante déployée en vue de réaliser un gain étaient remplis.
Détermination du bénéficiaire d’une prestation appréciable en argent
Si, lors de la vente d’une société, la substance a été prélevée par l’actionnaire au moyen d’une distribution dissimulée de bénéfice, la prestation appréciable en argent doit être attribuée à l’actionnaire, même lorsque le prélèvement de substance a réduit le prix de vente. Ainsi, la prestation appréciable en argent ne peut pas être attribuée à l’acquéreur de la société.
Rachat de la prévoyance professionnelle et retrait en capital ultérieur
Le Tribunal fédéral précise que, dans le cas d'un rachat de la prévoyance professionnelle et d'un retrait en capital ultérieur dans le délai de l'art. 79b al. 3 LPP, la décision de taxation entrée en force relative à la déduction du rachat peut encore être corrigée dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt.