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Impôts directs

Impôts directs

Rappel d’impôt et révision

Jurisprudence
Impôts directs
Droit de la procédure fiscale

2C_292/2020

Les conditions du rappel d’impôt ordinaire sont remplies, les revenus effectifs de l'activité dépendante du contribuable n’ayant été découverts par les autorités fiscales cantonales qu'à la suite du dépôt tardif des déclarations d'impôts 2011 à 2013, alors que les taxations d'office (incomplètes) étaient déjà en force. La demande de révision du contribuable doit quant à elle être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, ce qui n’était pas le cas en l'espèce.
iusNet DF 07.12.2020

Taux d'intérêt en matière d'impôt fédéral direct - Déductions maximales pilier 3a

Législation
Impôts directs
Le Département fédéral des finances (DFF) a décidé de maintenir, pour l'année civile 2021, les taux d'intérêts inchangés par rapport à 2020. Le Conseil fédéral a augmenté le montant-limite de l'art. 8 al. 1 LPP de 85 320 à 86 040 francs. Conformément à l'art. 7 al. 1 OPP 3, il s'ensuit alors une modification des déductions maximales pour le pilier 3a pour l'année fiscale 2021.
iusNet DF 07.12.2020

Traitement fiscal de participations de collaborateur dans le cadre d'un divorce

Éclairages
Impôts directs
A s'est engagé par convention de divorce à verser à son ex-épouse un pourcentage de ses (futurs) revenus provenant d'un plan de participation composé de performance shares et d'options. Le Tribunal fédéral considère que le versement issu des performance shares ne peut pas être admis en tant que contribution d'entretien déductible. Selon notre Haute Cour, ce versement a été effectué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il en va différemment en ce qui concerne les options de collaborateur, qui n'ont été octroyées à A qu'après le divorce et qui échappent donc aux opérations de liquidation du régime matrimonial. Notre Haute Cour confirme ainsi que les versements opérés en relation avec les options peuvent être déduits par A en tant que contributions d'entretien versées à son ex-épouse.
Marcel Meier
Frédéric Epitaux
iusNet DF 23.11.2020

Demande de sûretés

Jurisprudence
Impôts directs

2C_85/2020

Le Tribunal fédéral confirme l’arrêt de la Cour de justice en ce qui concerne la demande de sûretés visant à garantir le paiement de l’impôt sur le revenu et la fortune. Le Tribunal fédéral rappelle que les mesures de sûretés fiscales constituent des mesures provisionnelles et que, s’agissant d’un recours portant sur de telles mesures, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. In casu, l’examen sommaire qui devait être réalisé a permis de rendre vraisemblable : (i) l’existence d’un des deux cas de séquestre, (ii) l’existence de la créance fiscale et (iii) le montant de la créance fiscale.
iusNet DF 16.11.2020

Demande de révision

Jurisprudence
Impôts directs

2C_326/2020

L’Afc-GE notifie des bordereaux de taxation au siège de la société A Sàrl, en dépit de la désignation d’un mandataire. Bien que la notification ait été irrégulière, la société A Sàrl admet les avoir reçus, puis les avoir remis à sa fiduciaire deux mois plus tard. Le Tribunal fédéral confirme la position de la Cour de justice selon laquelle la voie de la révision est exclue lorsque les motifs invoqués auraient déjà pu être soulevés par la voie de la procédure ordinaire de réclamation en agissant dans les trente jours à compter du moment où la notification a atteint son but (prise de connaissance des décisions de taxation par le mandataire).
iusNet DF 16.11.2020

Refus de la prise en compte de pertes reportées liées à des SCI françaises

Jurisprudence
Impôts directs
Le Tribunal fédéral confirme que des pertes reportées liées à une SCI française qui est immatriculée au registre français du commerce et des sociétés ne peuvent pas être déduites du revenu imposable du recourant, étant donné qu’une telle SCI ne constitue pas un établissement stable au sens des art. 4 al. 2 et 6 al. 3 LIFD. En outre, les pertes non compensées des SCI ne peuvent pas être prises en considération en Suisse dans la détermination du taux d’impôt du recourant en application de l’art. 6 al. 3 phr. 3 LIFD car le recourant n’a pas apporté la preuve de l’existence de ces pertes. Notre Haute Cour admet en revanche un grief du contribuable lié à une question procédurale (notification à une ancienne adresse du mandataire).
iusNet DF 16.11.2020

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