Le Tribunal fédéral examine la déductibilité des frais encourus par une contribuable ne disposant pas d'une assurance maladie complémentaire et découlant d'une intervention chirurgicale pratiquée au sein d'une clinique privée et de son hospitalisation en division semi-privée.
En matière de valeur locative, le Tribunal fédéral estime que le recours à la méthode forfaitaire n’est pas nécessairement invalidé par l’existence d’une méthode de calcul à l’étranger. La méthode forfaitaire demeure pertinente si la méthode étrangère ne permet pas de respecter les exigences légales et jurisprudentielles imposées par le droit suisse.
La prestation en capital de la prévoyance est imposée séparément et est soumise à l’imposition spéciale prévue par l’art. 38 LIFD pour autant qu’il y ait une activité lucrative indépendante effective. Être employé de sa propre SA ne constitue pas une telle activité indépendante.
AA était employé par la société B. Europe SA, où il occupait la fonction de directeur. Dans le cadre de son activité, AA a régulièrement participé aux plans d'options de collaborateurs. Le Tribunal fédéral confirme qu'il n'y a pas eu acquisition irrévocable de la prétention au moment de son octroi et retient le moment de l'exercice des options pour l'imposition du revenu.
L'utilisation privée d'un véhicule d'entreprise doit pouvoir être imposée à l'aide d'un forfait comprenant désormais aussi les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Le Département fédéral des finances (DFF) met cette modification d'ordonnance en vigueur au 1er janvier 2022.
Des loyers versés en trop par une société anonyme et inscrits au bilan d’une raison individuelle d’un proche de la société doivent être taxés au titre du revenu auprès de l'actionnaire de la société (théorie du triangle).