Le délai de trois ans applicable aux retraits en capital au titre de la prévoyance professionnelle représente une période de blocage objectivée et s’applique à toutes les formes de retrait en capital de la prévoyance professionnelle. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence antérieure. Par conséquent, le rachat ne peut pas être déduit, même si la prestation en capital est retirée d’une autre institution de prévoyance. Au demeurant, il n’est pas pertinent de savoir le motif pour lequel le retrait en capital a pris effet avant l’expiration du délai de blocage.