Le litige porte principalement sur les montants versés par une fondation de droit liechtensteinois, qui ont été repris dans le chapitre fiscal de A en tant que revenu imposable. Le Tribunal fédéral confirme qu'il ne s'agissait pas d'une donation mais d'un revenu imposable puisque la fondation avait versé ces sommes en vertu d'une obligation juridique qui lui incombait.
Le Tribunal fédéral confirme que la condition de spontanéité de l'art. 175 al. 3 LIFD n'est pas donnée en l'espèce puisque le contribuable a agi sous l'empire de la crainte concrète d'un signalement par l'AFC division TVA à l'Afc-GE.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'ACI et confirme que les conditions de l'exonération fiscale pour cause d'utilité publique, au sens de l'art. 56 let. g LIFD, revendiquée par la fondation A à partir de la période fiscale 2015 ne sont pas remplies en l'espèce.
Le litige porte sur la dissolution de la provision que A SA a comptabilisée à charge de son compte de résultat pour la période fiscale 2014. Selon le Tribunal fédéral, il n'y avait pas de risque de perte imminent au sens de la jurisprudence relative à l'art. 63 al. 1 let. c LIFD.
Le Tribunal fédéral confirme qu'une procédure en rappel d'impôt peut être dirigée à l'encontre du débiteur de l'impôt à la source, puisque celui-ci se substitue au contribuable. Il admet toutefois le recours de A SA car l'instance précédente n'a pas examiné si les conditions du rappel d'impôt étaient réunies en l'espèce.
La nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais aussi manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit.
L'Afc-GE détermine la valeur locative d'un immeuble à l'étranger en appliquant un taux forfaitaire de 4.5%, lequel prend en compte les charges de manière forfaitaire. Cette pratique peut être écartée et les charges effectives déduites, si la valeur locative appliquée par l'état du lieu de situation de l'immeuble a été déterminée conformément aux principes suisses.
Dans le cas d’un bien occupé par son propriétaire et situé dans une zone de développement, le loyer maximum fixé par les autorités cantonales en application de la législation cantonale doit être pris en compte dans la détermination de la valeur locative du bien.