Application du bouclier fiscal genevois à un ressortissant suisse résidant en France
Le Tribunal fédéral examine l’application du bouclier fiscal prévu par l’art. 60 LIPP/GE à un contribuable suisse domicilié à l’étranger, mais assujetti à l’ICC de manière limitée dans le canton de Genève. En l’espèce, le Tribunal fédéral rejette le recours au motif que le recourant ne peut se prévaloir de l’application du bouclier fiscal réservé aux contribuables domiciliés en Suisse et qu’aucune violation des art. 8 et 9 Cst n’a été constatée.
Prestation appréciable en argent en cas de prêt à l'actionnaire
Le litige porte sur le point de savoir si des prêts que C SA a octroyés à AA doivent être rajoutés aux revenus de ce dernier au titre de prestations appréciables en argent. Le Tribunal fédéral conclut que l'instance précédente a violé le droit fédéral en procédant aux reprises litigieuses.
Demande de sûretés pour un contribuable domicilié en Suisse
Le Tribunal fédéral rappelle qu'il appartient à l'autorité fiscale qui fait une demande de sûreté au sens de l'art. 169 al. 1 LIFD concernant un contribuable domicilié en Suisse de démontrer que les droits du fisc sont objectivement menacés.
Prise en compte des estimations d'amendes dans les demandes de sûretés en matière d'IFD et d'ICC
Le Tribunal fédéral confirme que les demandes de sûretés en matière d'IFD et d'ICC peuvent porter sur des amendes non encore prononcées dans la mesure où les amendes en question se rapportent à des périodes fiscales déjà écoulées et non à des périodes ultérieures.
En exposant par courrier de réponse que le recours consistait à établir l'absence totale de faute s'agissant des soustractions d’impôt, l'instance précédente devait comprendre que le recourant s'en prenait une nouvelle fois aux décisions litigieuses et considérer le recours comme une demande de révision de celles-ci.
Traitement fiscal de loyers dus mais non versés par une société surendettée à son actionnaire indirect
Des loyers dus mais non versés par une société surendettée à son actionnaire indirect ne constituent pas du revenu imposable pour ce dernier si la société doit être qualifiée de débiteur récalcitrant.
Diminution de la contre-prestation imposable en cas de remise
Une remise accordée par un assujetti TVA ne peut réduire la contre-prestation imposable qu'à la condition de se trouver dans un rapport direct avec l'opération à la base de la contre-prestation initiale. Il appartient à l'assujetti d'apporter la preuve de ce rapport direct.
L'objet du présent litige est la révocation de l'exonération fiscale complète dont A Sàrl, avec laquelle la recourante a fusionné en 2020, a bénéficié de 2005 à 2014 dans le canton de Vaud. Le Tribunal fédéral conclut que la récupération doit être admise intégralement et qu'il ne reste en l'espèce aucune place pour une application des règles sur le rappel d'impôt.
Présomption de prestation appréciable en argent et fardeau de la preuve
Lorsque, au niveau de la société, une prestation a été versée sans contre-prestation ou sans contre-prestation équivalente, notre Haute Cour rappelle que l'on peut présumer l'existence d'une prestation appréciable en argent en faveur du détenteur de parts ou d'un proche. Le détenteur de parts qui est en même temps organe de la société et/ou actionnaire ou associé majoritaire supporte le fardeau de la preuve.