Lorsque, au niveau de la société, une prestation a été versée sans contre-prestation ou sans contre-prestation équivalente, notre Haute Cour rappelle que l'on peut présumer l'existence d'une prestation appréciable en argent en faveur du détenteur de parts ou d'un proche. Le détenteur de parts qui est en même temps organe de la société et/ou actionnaire ou associé majoritaire supporte le fardeau de la preuve.