Dans le sens d'un allègement de la preuve, le Tribunal fédéral conclut qu'il faut partir du principe que le lieu de l'administration effective d'une personne morale se trouve sur le territoire cantonal dès qu'il existe une "vraisemblance prépondérante" que la gestion pertinente des affaires se déroule principalement à un endroit précis du territoire cantonal.
Un contribuable assujetti de manière illimitée à Genève annonce son départ pour Schwyz au mois de novembre 2009 en raison de son transfert auprès de la succursale zurichoise de son employeur. Pour cette période fiscale, le Tribunal fédéral considère que son domicile se trouve toujours à Genève où vit son fils de 11 ans dont il a seul la garde et l'autorité parentale et sa compagne.
Malgré les déclarations du contribuable, la reconnaissance d’un établissement stable étranger a été refusée par l’administration fiscale en l’absence de la démonstration de son existence. En outre, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a validé le traitement fiscal en transparence de sociétés étrangères.
Le Tribunal fédéral procède dans cet arrêt à un examen détaillé de l’institution de la péremption du droit de recours, selon laquelle le contribuable perd son droit de recours lorsqu’il s’est laissé taxer sans réserve dans un canton alors qu’il connaissait la prétention concurrente d’un autre canton. Notre Haute Cour arrive à la conclusion que cette pratique doit être abandonnée.
Éclairage de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_365/2021 du 13 décembre 2022
Les parts d’une société civile immobilière de droit français détenues par une contribuable domiciliée en Suisse sont soumises à l’impôt sur la fortune en Suisse si ces parts ne sont pas effectivement imposées en France du fait que le seuil d’imposition du droit français n’est pas atteint.
Les parts d’une société civile immobilière de droit français détenues par une contribuable domiciliée en Suisse sont soumises à l’impôt sur la fortune en Suisse si ces parts ne sont pas effectivement imposées en France du fait que le seuil d’imposition du droit français n’est pas atteint.
Le Tribunal fédéral rappelle que si une demande d’assistance administrative contient toutes les informations requises, il est possible de considérer que l’État requérant estime la personne visée comme étant son contribuable. En effet, l’assujettissement fiscal international est une question de fond qui n'a pas et ne peut pas être abordée par la Suisse dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative régie par la condition de la pertinence vraisemblable.