Le Tribunal fédéral considère que l’ancien actionnaire et administrateur de la société B SA ne peut pas se voir octroyer la qualité de partie dans la procédure (rappel d’impôt et soustraction) ouverte contre la société à la suite d’une dénonciation spontanée, même si celle-ci peut avoir une incidence sur son propre sort.
Dans un arrêt relatif à l’impôt sur les gains immobiliers dans le canton de Zurich, notre Haute Cour rappelle que lorsque l’autorité de taxation se fonde sur une disproportion manifeste entre le prix de vente et la valeur vénale pour considérer que le prix de vente ne reflète pas l’intégralité du produit d’aliénation, l’autorité doit également identifier la prestation que l’acquéreur a fournie en plus du paiement du prix d’achat.
Le litige porte sur les délais de prescription et de péremption, tant pour l’ICC que l’IFD, en lien avec une procédure en rappel d’impôt et le droit de taxer. Par ailleurs, les prestations appréciables en argent retenues dans le cadre d’une procédure vis-à-vis de la société doivent être contestées par le détenteur de parts pour éviter les reprises dans son propre chef.
Le Tribunal fédéral confirme que la condition de la négligence n’est pas remplie en l’espèce dans le cadre de prestations appréciables en argent (dépenses privées) non déclarées par le contribuable. En conséquence, le contribuable a perdu son droit au remboursement de l’impôt anticipé sur la base de l’art. 23 LIA.
La vente d’une non-valeur par une société à sa société sœur constitue une prestation appréciable en argent pour l’actionnaire personne physique lorsque ces sociétés font partie de sa fortune privée.
Selon le Tribunal fédéral, c'est à bon droit que l'instance précédente a confirmé la reprise dans le bénéfice de A SA pour l'année 2013 au titre d'une prestation appréciable en argent en faveur d'un proche de l'actionnaire.
Le litige porte sur le point de savoir si des prêts que C SA a octroyés à AA doivent être rajoutés aux revenus de ce dernier au titre de prestations appréciables en argent. Le Tribunal fédéral conclut que l'instance précédente a violé le droit fédéral en procédant aux reprises litigieuses.
Le litige concerne l'évaluation des actions que A détient dans B SA, exploitant une étude d'avocats dont il est associé en vue de son imposition au titre de l'impôt sur la fortune dans le canton de Genève. Le Tribunal fédéral confirme que l'instance précédente a correctement appliqué la circulaire n° 28 de la CSI.
Le Tribunal fédéral confirme qu'il n'y a pas de motif justifiant de s'écarter dans le cas d'espèce de l'application de la Circulaire 28 de la CSI et de son Commentaire en tant qu'elle aboutit à une valeur fiscale des actions de la société anonyme Etude AA SA qui s'élève à CHF 8'125'500 pour la période fiscale 2008.