iusNet Droit Fiscal

Schulthess Logo

Droit Fiscal > Jurisprudence > Suisse > Impôt Sur La Fortune > Evaluation De Titres Non Cotés

Evaluation de titres non cotés

Evaluation de titres non cotés

Rechtsprechung
Impôt sur la fortune

Evaluation de titres non cotés

2C_866/2019

Résumé : le litige concerne l'estimation de la valeur des actions de la société anonyme Etude AA SA non cotée en bourse dont AA est actionnaire unique aux fins de l'imposition sur la fortune des recourants pour la période fiscale 2008. Le Tribunal fédéral confirme qu'il n'y a pas de motif justifiant de s'écarter dans le cas d'espèce de l'application de la Circulaire 28 de la CSI et de son Commentaire en tant qu'elle aboutit, par la moyenne de la valeur de rendement et de la valeur substantielle, à une valeur fiscale des actions de la société anonyme Etude AA SA qui s'élève à CHF 8'125'500.

I. Faits

Les époux AA et BA sont domiciliés dans le canton de Genève. AA détient l'intégralité du capital-actions de la société anonyme Etude AA SA (ci-après : la Société), non cotée en bourse, qui exploite une étude d'avocats dans le canton de Genève. Dans leur déclaration fiscale 2008, les époux AA et BA ont mentionné les titres Etude AA SA à leur valeur nominale, soit CHF 100'000.

Par bordereau d'ICC du 29 octobre 2013, l'Afc-GE a taxé les époux AA et BA pour l'année 2008 en fixant la valeur fiscale des actions de la Société à CHF 7'117'900, sur la base du double de la valeur de rendement de la Société, sous déduction de la moitié de la perte reportée.

Le 22 novembre 2013, les contribuables ont formé réclamation contre cette décision. Ils contestaient notamment l'estimation fiscale des actions de la Société, considérant que seule la valeur comptable de la Société devait être prise en considération pour la détermination de leur fortune.

Le 25 juillet 2016, l'Afc-GE a informé la Société que ses actions étaient évaluées à CHF 8'125'504.76 au 31 décembre 2008. Ce montant correspondait à la moyenne entre la valeur substantielle de la Société (CHF 0), et sa valeur de rendement (CHF 16'251'009. 52) prise en compte une seule fois. Cette dernière valeur était obtenue par la moyenne des résultats de la Société sur trois ans (périodes fiscales 2006 à 2008), capitalisée à 10,5%. Le 20 septembre 2016, l'Afc-GE a rejeté la réclamation des contribuables en tant qu'elle concernait l'évaluation des titres de la Société.

A la suite d'une procédure menée jusqu'à la dernière instance cantonale, A SA fait recours au Tribunal fédéral.

II. Droit

Le litige concerne l'estimation de la valeur des actions de la Société non cotée en bourse dont AA est actionnaire unique aux fins de l'imposition sur la fortune des recourants pour la période fiscale 2008 (consid. 3).

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu que la LHID ne prescrit pas au législateur cantonal une méthode d'évaluation précise pour déterminer cette valeur (ATF 134 II 207 consid. 3.6 p. 214; arrêt 2C_277/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1). Les cantons disposent donc en la matière d'une marge de manœuvre importante pour élaborer et appliquer leur réglementation, aussi bien dans le choix de la méthode de calcul applicable que pour déterminer, sur le vu du caractère potestatif de l'art. 14 al. 1 2e phrase LHID, dans quelle mesure la valeur de rendement doit être prise en considération dans l'estimation (arrêt 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 4.1 non publié in ATF 143 I 73, mais in StE 2017 A 22 Nr. 6 ; ATF 134 II 207 consid. 3.6 p. 214; 128 I 240 consid. 3.1.1 p. 248). Cela étant, la valeur de rendement ne peut, le cas échéant, être prise en considération que « de manière appropriée » (art. 14 al. 2 LHID). Elle ne saurait justifier n'importe quel écart avec la valeur vénale (ATF 134 II 207 consid. 3.6 p. 214; 124 I 145 consid. 6b p. 159 s.). Eu égard à la large marge de manœuvre laissée aux cantons en la matière, le Tribunal fédéral ne remet toutefois en cause une évaluation cantonale que dans la mesure des griefs constitutionnels dûment invoqués, et en particulier celui de l'arbitraire (arrêt 2C_953/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité, in RDAF 2020 II 260) (consid. 4.1).

La pratique envisage une exception à l'application stricte de la méthode des praticiens pour les « sociétés avec valeur de rendement inaliénable, respectivement difficilement aliénable, car dépendante de la performance individuelle de l'actionnaire ». Tel est le cas lorsque le rendement d'une entreprise repose exclusivement ou presque exclusivement sur la performance d'une personne unique détenant la totalité ou la majorité des droits de participation de celle-ci. Le Commentaire de la Circulaire 28 prévoit que l'autorité d'estimation peut, sur demande de l'entreprise, prendre en considération cette situation par une pondération simple de la valeur de rendement (soit non doublée contrairement à ce qu'impose la méthode des praticiens) et de la valeur de substance (Commentaire de la Circulaire, ch. 5 ; arrêt 2C_1057/2018 du 7 avril 2020 consid. 4.2.2) (consid. 4.5).

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'évaluation des actions de la Société procède d'une application correcte de la méthode des praticiens tempérée, telle que préconisée par les Instructions CSI. Même si cette méthode ne lie pas le juge, elle est réputée constituer une méthode adéquate et fiable pour l'estimation de la valeur vénale des titres non cotés en bourse (consid. 4.4). Du reste, le droit cantonal applicable renvoie expressément aux Instructions de la CSI (consid. 4.3). Partant, le Tribunal fédéral ne peut remettre en cause l'évaluation opérée sur cette base que dans la mesure où le recourant démontre que celle-ci serait arbitraire ou qu'elle violerait d'autres droits constitutionnels (consid. 6.2.1).

En outre, notre Haute Cour retient qu'il ne suffit pas d'affirmer que personne n'achèterait la Société au prix des titres tels qu'estimés, pour que l'on puisse en déduire que l'application de la méthode résultant de la Circulaire 28 et de son Commentaire par l'Afc-GE serait insoutenable. Les recourants ont déjà bénéficié d'une méthode d'évaluation qui tient compte des caractéristiques des sociétés offrant des services dont la valeur dépend étroitement de l'activité de leur actionnaire unique, puisque la valeur de rendement n'a été prise en compte qu'une fois, alors qu'elle l'aurait été à double avec la méthode des praticiens (consid. 6.2.2). De même, il ne suffit pas d'effectuer une évaluation reposant exclusivement sur la valeur substantielle car on peut fortement douter qu'une telle méthode respecterait le principe de l'évaluation à la valeur vénale prévue par l'art. 14 LHID (consid. 6.2.3).

Si, en l'espèce, la valeur des titres de CHF 8'125'500 calculée sur la base des comptes de la Société peut certes paraître élevée, il convient de relever qu'elle s'explique notamment par le fait que AA, actionnaire unique de son étude d'avocat, ne s'est pas versé de salaire en 2007 et en 2008. En effet, il est évident qu'une société dont la valeur dépend essentiellement de l'activité de son actionnaire unique voit sa valeur de rendement augmenter lorsque cet actionnaire unique, de manière surprenante, renonce lui-même à se faire rémunérer pour son activité (consid. 6.2.4).

Le Tribunal fédéral réfute par ailleurs le grief des recourants que l'arrêt attaqué consacrerait une inégalité de traitement. Les recourants soutiennent sans succès qu'ils ont droit au même traitement que celui que l'Afc-ZH et l'Afc-GE ont accordé, par le passé, à des avocats actionnaires d'études organisées en sociétés anonymes, à savoir une valorisation des actions sur la seule base de la valeur substantielle de leur société (consid. 7).

En conséquence, notre Haute Cour confirme qu'il n'y a pas de motif justifiant de s'écarter dans le cas d'espèce de l'application de la Circulaire 28 et de son Commentaire en tant qu'elle aboutit, par la moyenne de la valeur de rendement et de la valeur substantielle, à une valeur fiscale des actions de la Société qui s'élève à CHF 8'125'500 pour la période fiscale 2008 (consid. 8.2). Il en découle que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (consid. 9).


Auteur : Marcel Meier

iusNet DF 16.11.2020