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fortune privée

Déduction forfaitaire des frais d’entretien pour des immeubles privés

Rechtsprechung
Impôts directs
Selon le Tribunal fédéral, une déduction forfaitaire des frais d’entretien est possible même si l’immeuble en question n’est pas loué à des fins d'habitation. Des "box-garages" qui font partie de la fortune privée de leur propriétaire et qui sont loués à des locataires n'exerçant pas d'activité commerciale et qui les utilisent à des fins privées donnent droit à une déduction forfaitaire des frais d’entretien.
iusNet DF 18.03.2024

Traitement fiscal d'une LLC américaine et commerce professionnel de titres

Rechtsprechung
Impôts directs
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'instance précédente a refusé la prise en compte de pertes en capital et d'un report de perte en lien avec un portefeuille de titres. Le Tribunal fédéral conclut que les titres litigieux appartenaient à la fortune privée (transparence fiscale), et que le recourant n'avait pas exercé d'activité professionnelle de commerce de titres. Par conséquent, notre Haute Cour confirme le refus de la prise en compte des pertes.
iusNet DF 18.12.2023

Estimation fiscale des actions d’une étude d’avocats

Rechtsprechung
Impôts directs
Les cantons disposent d’une marge de manœuvre importante en matière d’estimation des éléments de la fortune. L’application de la méthode dite « des praticiens » constitue une méthode adéquate et fiable pour l’estimation de la valeur vénale des titres non cotés en bourse. Une pondération simple de la valeur de rendement et non pas doublée permet en principe de tenir suffisamment compte du caractère difficilement aliénable d’une société dont la valeur dépend exclusivement de l’activité de son actionnaire.
iusNet DF 23.10.2023

Valeur fiscale de l'immeuble à la suite d'une succession

Rechtsprechung
Impôt sur la fortune
A la suite du décès de l'époux de la contribuable en 2006, la valeur fiscale de l'immeuble avait été fixée à CHF 7'513'000. La prise en compte de cette valeur n'était toutefois pas immédiate puisque le droit fiscal cantonal genevois prévoyait à cet égard un "effet suspensif" (i.e. imposition de la valeur historique) jusqu'à la fin de la période décennale des estimations fiscales de certains immeubles, soit en l'occurrence le 31 décembre 2014. Le Tribunal fédéral confirme qu'il était correct d'adapter la valeur fiscale en fonction de la valeur successorale précitée à compter de la période fiscale 2015.
iusNet DF 21.08.2023

Double imposition internationale et répartition des intérêts passifs sur des immeubles

Rechtsprechung
Droit fiscal international
Impôts directs
Selon notre Haute Cour, un transfert à l'étranger de l'excédent d'intérêts passifs relatifs à un immeuble situé en Suisse est admissible. En l'absence d'une disposition spécifique dans la CDI CH-DE, cela n'est pas en contradiction avec ladite convention. Une éventuelle double imposition doit être acceptée comme conséquence des systèmes fiscaux divergents des deux pays et la Suisse n'a pas à en être tenue responsable. Par ailleurs, l'acquisition d’outils doit être qualifiée comme achat de biens meubles non déductible au titre des frais d’entretien.
iusNet DF 19.06.2023

Activité lucrative indépendante ou gestion de fortune privée ?

Rechtsprechung
Impôts directs
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les contribuables qui exercent une activité salariée à titre principal ne deviennent des commerçants professionnels de titres (activité accessoire) que dans des cas de figure particuliers. En l'espèce, il ne s'agissait que d'une seule opération de vente, qui se caractérisait toutefois par (i) un volume de transaction exceptionnellement élevé (plus de CHF 10 million) et (ii) un financement intégral par des tiers (40% crédit bancaire et 60% prêt de la vendeuse). Après une appréciation globale des différentes circonstances particulières, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que les conditions de l'activité lucrative indépendante sont remplies et rejette le recours du contribuable.
iusNet DF 14.11.2022

Traitement fiscal du gain réalisé lors de l'aliénation définitive d'un bien immobilier de la fortune privée

Rechtsprechung
Impôts directs
Le Tribunal fédéral retient qu'en présence d'une aliénation définitive d'une parcelle faisant partie de la fortune privée du contribuable, le gain réalisé doit être traité fiscalement comme un tout et être exonéré de l'impôt sur le revenu, conformément à l'art. 16 al. 3 LIFD. Il estime en particulier que l'on ne peut pas reprocher au contribuable un comportement constitutif d'un abus de droit (acte simulé) au motif que celui-ci sollicitait à pouvoir être imposé en fonction de la réelle volonté des parties, qui correspondait à la réalité des faits.
iusNet DF 11.07.2022

Commerce professionnel d’immeubles

Rechtsprechung
Impôts directs

2C_553/2019

Selon la jurisprudence, il y a commerce professionnel d'immeubles si le contribuable achète et vend systématiquement des immeubles dans l'intention de réaliser un bénéfice. En revanche, il n'y a pas de commerce de biens immobiliers si le contribuable se contente de gérer son propre patrimoine, notamment s'il loue ses propres biens. Notre Haute Cour rappelle également que la conclusion d’un consortium de construction est en soi suffisante pour que l'activité dépasse la gestion habituelle de la fortune privée.
iusNet DF 27.09.2021

Evaluation de titres non cotés

Rechtsprechung
Impôt sur la fortune

2C_954/2020

Le litige concerne l'évaluation des actions que A détient dans B SA, exploitant une étude d'avocats dont il est associé en vue de son imposition au titre de l'impôt sur la fortune dans le canton de Genève. Le Tribunal fédéral confirme (i) que l'instance précédente a correctement appliqué la circulaire n° 28 de la CSI, en ne prenant pas en compte les conventions invoquées par A et (ii) que le résultat auquel elle est parvenue en application de celle-ci n'est pas arbitraire.
iusNet DF 20.09.2021

Evaluation de titres non cotés

Rechtsprechung
Impôt sur la fortune

2C_866/2019

Le litige concerne l'estimation de la valeur des actions de la société anonyme Etude AA SA non cotée en bourse dont AA est actionnaire unique aux fins de l'imposition sur la fortune des recourants pour la période fiscale 2008. Le Tribunal fédéral confirme qu'il n'y a pas de motif justifiant de s'écarter dans le cas d'espèce de l'application de la Circulaire 28 de la CSI et de son Commentaire en tant qu'elle aboutit, par la moyenne de la valeur de rendement et de la valeur substantielle, à une valeur fiscale des actions de la société anonyme Etude AA SA qui s'élève à CHF 8'125'500.
iusNet DF 16.11.2020