Une société suisse avait effectué des virements sur un compte bancaire à Paris en faveur du "directeur, Espagne". Selon notre Haute Cour le TAF a souligné à juste titre que (i) les prestations étaient insolites, (ii) la preuve de leur caractère justifié échéait à la contribuable et (iii) l'admission de cette preuve était soumise à des exigences strictes dans un contexte international, que l'on ne pouvait considérer comme établie en l'espèce. Partant, le Tribunal fédéral retient qu'il s'agissait de prestations appréciables en argent soumises à l'impôt anticipé.