Le Tribunal fédéral confirme que les demandes de sûretés en matière d'IFD et d'ICC peuvent porter sur des amendes non encore prononcées dans la mesure où les amendes en question se rapportent à des périodes fiscales déjà écoulées et non à des périodes ultérieures.
Dans le cadre d'un transfert de domicile du canton de Zurich vers le canton de Lucerne, l'instance précédente a estimé à tort que la présomption en faveur du précédent domicile fiscal principal devait être renversée. En effet et en raison d'une appréciation infondée des preuves, cette conclusion s'avère manifestement inexacte.
La question litigieuse était de déterminer si le contribuable en retraite anticipée avait transféré son domicile fiscal principal du canton de Zurich au canton des Grisons alors même que sa concubine de longue date restait domiciliée dans le canton de Zurich. Il y a une présomption du maintien du domicile fiscal principal précédent, sauf circonstances particulières contraires, ce qui était le cas en l'espèce.
Pour les contribuables mariés, les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail. Ces personnes ont ainsi leur domicile fiscal principal intercommunal au lieu de résidence de la famille.
Une personne, assujettie de manière illimitée simultanément dans le canton de Vaud et en Allemagne, procède à des donations. Le Tribunal fédéral considère qu'il n'est pas arbitraire de retenir que son domicile se trouvait en Suisse, permettant l'imposition des donations.
En cas de vente d’un immeuble acquis par donation et ayant précédemment appartenu à la fortune commerciale du donateur, la durée de possession déterminante pour fixer le taux de l'impôt sur les gains immobiliers est la date du transfert de la fortune commerciale à la fortune privée du donateur.
Le Tribunal fédéral confirme le domicile genevois du défunt en retenant que l'appréciation globale du faisceau d'indices de rattachement à Genève et Madrid n'est pas arbitraire. Dans un obiter dictum, il juge toutefois que le principe de succession fiscale ne devrait pas faire échec à la capacité des héritiers de revendiquer un éventuel domicile fictif du défunt à Genève.
Le Tribunal fédéral confirme qu'un rapport de police, envoyé anonymement à la Cour de justice puis obtenu par procédure d'entraide entre les autorités, peut être versé au dossier fiscal sans que cela ne cause d'emblée un préjudice évident et irréparable au contribuable.