Le litige porte sur la qualification commerciale ou privée du gain résultant de la vente, par l’épouse, d’une quote-part d’immeuble de 7.5% donnée par l’époux et détenue aux côtés d’autres copropriétaires. Selon le Tribunal fédéral, les circonstances au moment de l’aliénation, notamment l’implication commerciale de l’époux, sont seules déterminantes, sans tenir compte de la donation.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que la cour cantonale a reconnu le bien-fondé des décisions de l’ACI, par lesquelles celle-ci a requis de la recourante les demandes de sûretés.
Un contribuable assujetti de manière illimitée à Genève annonce son départ pour Schwyz au mois de novembre 2009 en raison de son transfert auprès de la succursale zurichoise de son employeur. Pour cette période fiscale, le Tribunal fédéral considère que son domicile se trouve toujours à Genève où vit son fils de 11 ans dont il a seul la garde et l'autorité parentale et sa compagne.
Lorsqu’un seul des parents verse une pension alimentaire à l'autre, seul le parent créancier qui utilise cette pension pour les besoins de l'enfant bénéficie du barème réduit. La déduction sociale doit être accordée au contribuable qui ne verse pas une contribution d'entretien pour ses enfants.
Selon notre Haute Cour, un accord conclu avec le fisc prévoyant que le rappel d'impôt non punissable sera calculé sur les trois dernières périodes fiscales précédant le décès de l’époux et portera sur l'entier des avoirs du couple sans distinction par propriétaire constitue un arrangement fiscal nul.
Les frais d’avocats pour obtenir une contribution d’entretien ne sont pas déductibles de l’impôt sur le revenu. En effet, un lien de connexité direct et étroit entre les frais d'avocats et la réalisation du revenu que représentent les contributions d'entretien ne peut être établi.
Les époux sont taxés conjointement, et non de manière séparée, aussi longtemps que leur mariage n'est pas dissout de droit ou de fait. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral examine les conditions devant être remplies pour aboutir à une séparation de fait mettant fin à la taxation commune des époux.
L’une des conditions cumulatives pour retenir l'imposition séparée des époux est, outre le domicile séparé, l’absence de mise en commun de fonds pour le logement et l'entretien.