La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. Dans ce cadre, il n'incombe pas à l'Etat requis d'analyser les caractéristiques du trust et du traitement fiscal de son patrimoine et de ses revenus, afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci devraient ou pourraient être fiscalement imputés au bénéficiaire du trust. Le Tribunal fédéral retient en l'espèce que les éléments de fait sont suffisants pour faire ressortir l'existence d'un lien entre les comptes bancaires et la recourante, ce qui suffit à rendre les renseignements requis vraisemblablement pertinents au sens de l'art. 26 CDI CH-IN.