En cas d’assujettissement illimité en Suisse, il n’est pas arbitraire d’appliquer les principes de la répartition intercantonale à des états de fait internationaux, dans le cas d’espèce à une relation Suisse-USA, et en particulier d’appliquer la méthode de la pondération prorata temporis suite à l’acquisition d’un immeuble à l’étranger.