Prise en considération d'un prêt de faveur octroyé par le père et la tante de la contribuable
Une contribuable exerce une activité de promotion immobilière sous la forme d'une raison individuelle. Lors de la non-reconduction d'un prêt bancaire, la contribuable se voit octroyer un financement par une société offshore, détenue par son père et sa tante. Ce prêt n'est pas garanti et le contrat n'est pas détaillé. Le Tribunal fédéral refuse la déductibilité du prêt et des intérêts payés.
Méthode de calcul du revenu déterminant selon le bouclier fiscal genevois
Le fait d’ajouter au revenu imposable des contribuables un montant correspondant à la différence entre (i) le rendement effectif de leur fortune nette et (ii) le rendement net fictif correspondant à 1% de leur fortune nette totale ne relève pas d’une application arbitraire de l'art. 60 LIPP/GE.
Reconnaissance de l'activité indépendante d'un associé-gérant
Le contribuable a occupé la fonction d'associé-gérant de deux sociétés actives dans le domaine de la restauration. Il a revendiqué la déduction fiscale de pertes subies dans l'exercice de cette activité. Le Tribunal fédéral a refusé cette déduction en raison de l'absence de démonstration de l'exercice d'une activité indépendante.
Les paiements d'intérêts passifs privés ainsi que les frais de résiliation d'un swap de taux d'intérêt sont-ils déductibles ?
Le litige porte sur la question de savoir si les paiements d'intérêts ainsi qu'un paiement de résiliation relatifs à un swap de taux d'intérêt peuvent être déduits fiscalement. Le Tribunal fédéral conclut que les paiements en question ne peuvent pas être déduits fiscalement en tant qu'intérêts passifs privés en raison de l'absence de lien suffisant avec une dette en capital.
Déduction de frais en cas de nouvelle construction d'un point de vue économique (changement de pratique)
Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la pratique actuelle ne peut plus être maintenue, car le législateur a voulu, avec les modifications de 2010, repousser l'approche économique dans tous les cas au profit d'une approche objective et technique. Même la "nouvelle construction d'un point de vue économique" ne doit pas en être exclue.
Double imposition internationale et répartition des intérêts passifs sur des immeubles
Selon notre Haute Cour, une double imposition en lien avec le transfert à l’étranger de l’excédent d’intérêts passifs d’un immeuble sis en Suisse est admissible. Par ailleurs, l'acquisition d’outils doit être qualifiée comme achat de biens meubles non déductible au titre des frais d’entretien.
Le Tribunal fédéral confirme qu’il existe un motif de rappel d’impôts en relation avec les montants encaissés sur place qui n’ont pas été soumis à l’impôt à la source. Il considère en revanche que l’ « annualisation » des revenus pour déterminer le taux applicable ne reposait sur aucune base légale dans l’aLIFD et l’aLHID et qu’elle violait donc le principe de la légalité.
Pas de possibilité d’obtenir la révision de taxations suite à l’exonération accordée par un autre canton
Selon le Tribunal fédéral, l’exonération accordée par le canton du siège n’ouvre pas la voie à la révision des taxations rendues par le canton dans lequel la contribuable, en l’espèce une association, a un rattachement économique si la contribuable n’a pas fait valoir de motif d’exonération dans le cadre des taxations dont elle demande la révision.
Le Tribunal fédéral constate que la refacturation effective de management fees par un fonds à une société détenant un immeuble d'en moyenne 20 % des revenus locatifs est disproportionnée. Par conséquent, notre Haute Cour confirme la prestation appréciable en argent soumise à l'impôt anticipé.
Des vacances en familles ne constituent pas des dépenses justifiées par l’usage commercial
Le Tribunal fédéral confirme que des vacances en familles ne constituent pas des dépenses justifiées par l’usage commercial et ne peuvent pas être déduites du bénéfice, faute de preuve que ces prestations auraient été accordées à des tiers. Partant, la prise en charge de ces frais constitue une distribution dissimulée de bénéfice.