Déductibilité du rachat (2e pilier) effectué 8 ans après le divorce et juste avant la retraite
Déductibilité du rachat (2e pilier) effectué 8 ans après le divorce et juste avant la retraite
Déductibilité du rachat (2e pilier) effectué 8 ans après le divorce et juste avant la retraite
Résumé : le litige porte sur la déductibilité du rachat de prévoyance professionnelle effectué en 2020, soit huit ans après le divorce et juste avant la retraite. Sur la base d’une approche globale, le Tribunal fédéral retient que les rachats effectués annuellement par le contribuable, selon un plan précis défini à l’avance, immédiatement depuis le divorce jusqu’à la retraite dans le but de compenser sa prévoyance professionnelle suite à son divorce, ne permettent pas de retenir une évasion fiscale en lien avec le dernier rachat effectué en 2020.
I. Faits
AA a divorcé le 27 novembre 2013. Suite au prononcé de son divorce, un montant de CHF 600'000 a été prélevé de ses avoirs de prévoyance professionnelle et versé le 13 décembre 2013 sur le compte de libre-passage de son ex-épouse. Entre décembre 2013 et avril 2020, AA a procédé à des rachats pour un montant annuel de CHF 75'000 afin de combler la lacune provenant du prélèvement précité.
Le 31 mai 2020, AA a pris sa retraite et cessé son activité lucrative. Dans ce cadre, il a opté pour un retrait partiel du capital de son 2e pilier (soit un premier montant...
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