Selon le Tribunal fédéral, il est douteux qu’une décision d’exonération rendue par le canton du siège constitue un fait nouveau permettant d’obtenir la révision de taxations prononcées par un autre canton. Dans tous les cas, une révision des taxation rendues par le canton dans lequel la contribuable a un rattachement économique n’est pas possible lorsque la contribuable n’a pas fait valoir de motif d’exonération dans le cadre des procédures de taxation menées par ce canton.
Notre Haute Cour analyse la question de savoir si B SA est fondée à invoquer l'interdiction de la double imposition intercantonale dans un contexte où sa représentante a fait de fausses déclarations concernant le domicile vis-à-vis du premier canton taxateur. Elle confirme que tel n’est pas le cas dès lors que B SA a agi de manière contraire à la bonne foi.
La nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables, et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Le Tribunal fédéral constate que tel n'est pas le cas en l’espèce. En outre, notre Haute Cour constate que les conditions, strictes, pour une révision de cette décision ne sont pas non plus remplies.
Bien qu’en raison d'une double imposition intercantonale, le contribuable conteste par la voie de la réclamation la taxation du deuxième canton taxateur, la notification de cette dernière constitue le départ du délai relatif de révision de 90 jours. Notre Haute Cour conclut qu’il n'est pas possible d'attendre la fin de toutes les procédures (de recours) avant de demander la révision de la taxation du premier canton déjà entrée en force.
Lors de taxations d’office, l’autorité ne peut augmenter systématiquement le revenu estimé d’une année à l’autre sans prendre des mesures d’investigation ou de clarification pour vérifier la plausibilité de ces augmentations. Toutefois, cela ne signifie pas encore que la décision est nulle. Une telle nullité n’est admise que si l’autorité de taxation apprécie la situation du contribuable d’une manière sciemment contradictoire vis-à-vis des informations dont elle dispose, et ce dans une mesure si grossière qu’elle apparaît comme l’expression d’un arbitraire injustifiable.
En exposant par courrier de réponse que le recours consistait à établir l'absence totale de faute s'agissant des soustractions d’impôt, le contribuable s'en prenait une nouvelle fois aux décisions litigieuses. Selon le Tribunal fédéral, le recours devait ainsi être considéré comme une demande de révision des décisions, sauf à violer l'interdiction du formalisme excessif. Toutefois, les conditions et motifs pour admettre la révision doivent être remplis ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon notre Haute Cour.
Le Tribunal fédéral confirme le refus de l'ACI de rectifier ses décisions de taxation suite à l’émission par le canton du siège de nouvelles décisions de taxation. La demande de révision de la contribuable doit être rejetée car sa demande a été déposée plus de 90 jours après la notification des nouvelles décisions de taxation par le canton du siège. Ce délai de 90 jours commence à courir au moment de la notification des décisions et non de leur entrée en force.
Les conditions du rappel d’impôt ordinaire sont remplies, les revenus effectifs de l'activité dépendante du contribuable n’ayant été découverts par les autorités fiscales cantonales qu'à la suite du dépôt tardif des déclarations d'impôts 2011 à 2013, alors que les taxations d'office (incomplètes) étaient déjà en force. La demande de révision du contribuable doit quant à elle être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, ce qui n’était pas le cas en l'espèce.
L’Afc-GE notifie des bordereaux de taxation au siège de la société A Sàrl, en dépit de la désignation d’un mandataire. Bien que la notification ait été irrégulière, la société A Sàrl admet les avoir reçus, puis les avoir remis à sa fiduciaire deux mois plus tard. Le Tribunal fédéral confirme la position de la Cour de justice selon laquelle la voie de la révision est exclue lorsque les motifs invoqués auraient déjà pu être soulevés par la voie de la procédure ordinaire de réclamation en agissant dans les trente jours à compter du moment où la notification a atteint son but (prise de connaissance des décisions de taxation par le mandataire).