Vente d’une quote-part d’immeuble, donnée par l’époux, et qualification commerciale
Le litige porte sur la qualification commerciale ou privée du gain résultant de la vente, par l’épouse, d’une quote-part d’immeuble de 7.5% donnée par l’époux et détenue aux côtés d’autres copropriétaires. Selon le Tribunal fédéral, les circonstances au moment de l’aliénation, notamment l’implication commerciale de l’époux, sont seules déterminantes, sans tenir compte de la donation.
Selon le Tribunal fédéral, les cantons sont obligés de limiter le montant de la déduction pour primes d’assurance-maladie au niveau cantonal. Une telle limitation est conforme aux principes de la capacité économique et de l'égalité de traitement.
Imposition des bénéfices de liquidation provenant d’une réévaluation comptable
Le Tribunal fédéral confirme que les réserves latentes - issues d’une réévaluation comptable des actifs immobilisés opérée lors de l’exercice précédant la transformation d’une SNC en SA - peuvent bénéficier de l’imposition privilégiée prévue par l’art. 37b al. 1 LIFD.
Déductions des contributions d’entretien et remise de dette
L'existence d'une remise de dette suppose au préalable un accord entre les ex-époux sur le réaménagement du versement des contributions d'entretien découlant du jugement divorce, qui réponde aux exigences posées par le Tribunal fédéral et qu’il incombe au contribuable de prouver.
Remise en circulation d'actions propres dans le cadre du plan de participation des collaborateurs
Le Tribunal fédéral conclut que la différence entre (i) le prix d'émission (valeur d'attribution dans le cadre du plan de participation des collaborateurs) et (ii) le coût d'acquisition ne constitue pas de gain en capital imposable pour la société. Il s'avère qu'aucune règle de correction fiscale ne peut être appliquée.
Détermination de l’appartenance d’un véhicule à la fortune commerciale ou à la fortune privée d’un contribuable
L’arrêt porte sur la méthode utilisée pour déterminer l’appartenance d’un véhicule à la fortune privée ou commerciale d’un contribuable et l’admissibilité de la déduction des amortissements comptabilisés par ce dernier.
Déductibilité du rachat (2e pilier) effectué 8 ans après le divorce et juste avant la retraite
Le litige porte sur la déductibilité du rachat de prévoyance professionnelle effectué en 2020, soit huit ans après le divorce et juste avant la retraite. Le Tribunal fédéral confirme que ce rachat est déductible en l’espèce en l’absence de toute évasion fiscale.
Prise en compte d'une provision AVS en lien avec les rappels d'impôts
Le Tribunal fédéral conclut que dans le cas où un rappel d'impôt et une amende pour soustraction d'impôt ont été prononcés à l'encontre du contribuable, il incombe à l'autorité fiscale de tenir compte des provisions AVS correspondantes, qui viennent diminuer le bénéfice imposable.
Pas de reconnaissance d'un établissement stable à l'étranger
Le Tribunal fédéral confirme qu'il n'existe pas d'établissement stable de la recourante en Chine, ni selon le droit interne suisse, ni sous l'angle du droit conventionnel. La Suisse n'est donc pas obligée d'exclure de l'imposition une partie des bénéfices de la recourante.
Selon le Tribunal fédéral, une provision « pour vacances » n’est pas justifiée commercialement. En effet, une telle provision n’est pas liée à des engagements incertains ou des pertes imminentes, et sa comptabilisation crée une réserve latente indue du point de vue fiscal car contraire au principe de périodicité.