Motifs de récusation dans le cadre d’une procédure de demande de sûretés
Le seul fait qu’un juge a préalablement occupé le poste de directeur de l’administration fiscale n’est pas suffisant pour obtenir sa récusation dans le cadre d’une procédure judiciaire qui porte sur l’examen du bien-fondé d’une demande de sûretés de cette administration, même si la procédure concerne une période fiscale durant laquelle il était directeur.
Selon le Tribunal fédéral, l'impôt sur la fortune relatif à l'évaluation de la valeur des immeubles et des titres d'une société détenus par le contribuable ne revêt pas un caractère confiscatoire, le ratio entre la charge fiscale (pourcentage de l’impôt) et le revenu imposable n’étant pas seuls pertinents.
Le Tribunal fédéral rappelle que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, au moins brièvement, afin que le justiciable puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient.
Péremption du droit de recours dans les relations intercantonales – changement de pratique
Le Tribunal fédéral procède dans cet arrêt à un examen détaillé de l’institution de la péremption du droit de recours, selon laquelle le contribuable perd son droit de recours lorsqu’il s’est laissé taxer sans réserve dans un canton alors qu’il connaissait la prétention concurrente d’un autre canton. Notre Haute Cour arrive à la conclusion que cette pratique doit être abandonnée.
Lorsqu'il n'existe pas de droit à la remise en matière d'impôt, le recourant ne possède pas un intérêt juridique suffisant au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LTF. Il ne peut alors pas se plaindre de manière indépendante de l'arbitraire dans l'application du droit ou de la violation du principe de l'égalité de traitement.
Conséquences d’un arrangement fiscal nul conclu avec le fisc
Selon notre Haute Cour, un accord conclu avec le fisc prévoyant que le rappel d'impôt non punissable sera calculé sur les trois dernières périodes fiscales précédant le décès de l’époux et portera sur l'entier des avoirs du couple sans distinction par propriétaire constitue un arrangement fiscal nul.
Domicile fictif d'une société et double imposition intercantonale
Le Tribunal fédéral examine en particulier le point de savoir si B SA est fondée à invoquer l'interdiction de la double imposition intercantonale alors que sa représentante a émis des déclarations inexactes concernant son domicile vis-à-vis du premier canton taxateur.
Pas de possibilité d’obtenir la révision de taxations suite à l’exonération accordée par un autre canton
Selon le Tribunal fédéral, l’exonération accordée par le canton du siège n’ouvre pas la voie à la révision des taxations rendues par le canton dans lequel la contribuable, en l’espèce une association, a un rattachement économique si la contribuable n’a pas fait valoir de motif d’exonération dans le cadre des taxations dont elle demande la révision.
Le Tribunal fédéral confirme qu’il existe un motif de rappel d’impôts en relation avec les montants encaissés sur place qui n’ont pas été soumis à l’impôt à la source. Il considère en revanche que l’ « annualisation » des revenus pour déterminer le taux applicable ne reposait sur aucune base légale dans l’aLIFD et l’aLHID et qu’elle violait donc le principe de la légalité.
Volonté de faire réclamation contre une décision de taxation
Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire que la réclamation contre une décision de taxation (sous réserve du cas particulier de la taxation d'office prévue à l'art. 132 al. 3 LIFD) soit motivée.