Prestation appréciable en argent à raison d’un rabais exceptionnel accordé à une société sœur
Le Tribunal fédéral confirme que l’octroi, par A SA, d’un rabais exceptionnel de plus de CHF 14 millions à sa société sœur B à l’étranger constitue une distribution dissimulée de bénéfices. L’Afc-GE était dès lors fondée à réintégrer la charge comptabilisée dans le bénéfice imposable de A SA et à lui infliger une amende pour soustraction d’impôt consommée.
Frais immobiliers en cas de nouvelle construction (2017)
Le Tribunal fédéral confirme que les frais immobiliers encourus lors d’une nouvelle construction se qualifient de dépenses d’investissement non déductibles, et non pas de dépenses d’entretien sur la base de la loi applicable au 1er janvier 2017. Il en va de même pour les dépenses engagées en vue de la démolition puis de la reconstruction d’un bâtiment ou, comme en l’espèce, d’un garage.
Indemnisation d'un footballeur résidant en Suisse par un club de football étranger suite à une sentence arbitrale du TAS
Le litige porte sur le traitement fiscal d'une indemnité que le club de football étranger C a versé à AA, seulement après que le Tribunal arbitral du sport en a ordonné le paiement par sentence arbitrale en 2017. Le Tribunal fédéral conclut que le paiement litigieux est soumis à l'imposition en 2017 en vertu du droit fiscal suisse interne. Par ailleurs, le droit d'imposition de la Suisse n'est pas limité par la CDI CH-EAU.
Étanchéité des procédures pénale administrative et fiscale
Le Tribunal fédéral considère que le recourant ne peut pas faire valoir une violation des art. 32 et 33 DPA (droit à un défenseur) dans le cadre de la procédure pénale administrative pour contester les décisions d'assujettissement à la prestation et de perception subséquente qui ont été rendues ultérieurement sur la base de l’art. 12 DPA dans le cadre de la procédure fiscale.
Imposition en transparence d'une structure trustale mise en place à Singapour
Le litige porte en particulier sur le point de savoir si les avoirs détenus par une fondation puis une structure trustale singapourienne lui ayant succédé, ainsi que leurs rendements, devaient être imposés dans le chapitre fiscal du recourant. Le Tribunal fédéral confirme ce point car la création de la structure trustale constituait une évasion fiscale.
Valeur fiscale de l'immeuble à la suite d'une succession
A la suite du décès de l'époux de la contribuable en 2006, la valeur fiscale de l'immeuble avait été fixée à CHF 7'513'000. Le droit fiscal cantonal genevois prévoyait à cet égard un "effet suspensif" (jusqu’au 31 décembre 2014). Le Tribunal fédéral confirme qu'il était correct d'adapter la valeur fiscale en fonction de la valeur successorale précitée à compter de la période fiscale 2015.
Liquidation remplaçante et procédure de déclaration
D, qui était domicilié à l'étranger, a vendu les droits de participation de C SA (société suisse) à A SA (société suisse), qui a ensuite fusionné (absorption) avec C SA. Le Tribunal fédéral confirme l'inadmissibilité pour A SA de procéder à l'exécution de son obligation fiscale en matière d'impôt anticipé par le biais de la procédure de déclaration (examen sommaire du droit au remboursement).
Conditions de l'évasion fiscale lors d'un prêt de faveur octroyé par le père et la tante de la contribuable
La société offshore du père et de la tante d'une contribuable lui octroie un prêt sans garantie pour un montant important. La contribuable utilise ce prêt dans le cadre de son activité indépendante dans le domaine immobilier. En se basant notamment sur l'absence de garantie, le Tribunal fédéral considère qu'il s'agit d'un prêt de faveur et refuse de le considérer fiscalement.
Droit à une audition orale dans le cadre d'une procédure en soustraction d’impôt
Le Tribunal fédéral confirme que le contribuable a le droit d’être entendu oralement dans le cadre d’une procédure en soustraction d’impôt s’il en fait la demande au cours de la procédure. Il n’en va pas de même, en l’espèce, dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt.
Conséquences d’un arrangement fiscal nul conclu avec le fisc
Selon notre Haute Cour, un accord conclu avec le fisc prévoyant que le rappel d'impôt non punissable sera calculé sur les trois dernières périodes fiscales précédant le décès de l’époux et portera sur l'entier des avoirs du couple sans distinction par propriétaire constitue un arrangement fiscal nul.