Conditions du rappel d’impôt et devoir d’instruction de l’administration fiscale
Lors de la taxation d'une société, l'autorité fiscale ne doit pas nécessairement mener une instruction sur la justification de charges importantes et libellées de manière générale. Dans ce cas d'espèce, le Tribunal fédéral retient que les conditions du rappel d'impôt sont remplies puisqu’aucun élément ne permettait à l’autorité fiscale de remettre en cause la comptabilité de la contribuable.
Capital propre imposable d'un fonds de placement détenant des immeubles en propriété directe
Le Tribunal fédéral conclut que le capital imposable d'un fonds de placement détenant des immeubles en propriété directe doit être déterminé selon les règles fiscales applicables aux personnes physiques et non pas selon les prescriptions comptables spécifiques prévues par la LPCC et ses dispositions d'exécution.
Domicile fictif d'une société et double imposition intercantonale
Le Tribunal fédéral examine en particulier le point de savoir si B SA est fondée à invoquer l'interdiction de la double imposition intercantonale alors que sa représentante a émis des déclarations inexactes concernant son domicile vis-à-vis du premier canton taxateur.
Attribution temporelle de la déduction fiscale pour les cotisations au pilier 3a
Selon le Tribunal fédéral, ce n'est qu'après avoir été crédités sur le compte de prévoyance individuel que les versements servent à la prévoyance individuelle liée et qu’ils sont déductibles du revenu du contribuable.
Des vacances en familles ne constituent pas des dépenses justifiées par l’usage commercial
Le Tribunal fédéral confirme que des vacances en familles ne constituent pas des dépenses justifiées par l’usage commercial et ne peuvent pas être déduites du bénéfice, faute de preuve que ces prestations auraient été accordées à des tiers. Partant, la prise en charge de ces frais constitue une distribution dissimulée de bénéfice.
Pas de possibilité d’obtenir la révision de taxations suite à l’exonération accordée par un autre canton
Selon le Tribunal fédéral, l’exonération accordée par le canton du siège n’ouvre pas la voie à la révision des taxations rendues par le canton dans lequel la contribuable, en l’espèce une association, a un rattachement économique si la contribuable n’a pas fait valoir de motif d’exonération dans le cadre des taxations dont elle demande la révision.
Le Tribunal fédéral confirme qu’il existe un motif de rappel d’impôts en relation avec les montants encaissés sur place qui n’ont pas été soumis à l’impôt à la source. Il considère en revanche que l’ « annualisation » des revenus pour déterminer le taux applicable ne reposait sur aucune base légale dans l’aLIFD et l’aLHID et qu’elle violait donc le principe de la légalité.
Double imposition internationale et répartition des intérêts passifs sur des immeubles
Selon notre Haute Cour, une double imposition en lien avec le transfert à l’étranger de l’excédent d’intérêts passifs d’un immeuble sis en Suisse est admissible. Par ailleurs, l'acquisition d’outils doit être qualifiée comme achat de biens meubles non déductible au titre des frais d’entretien.
Déduction de frais en cas de nouvelle construction d'un point de vue économique (changement de pratique)
Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la pratique actuelle ne peut plus être maintenue, car le législateur a voulu, avec les modifications de 2010, repousser l'approche économique dans tous les cas au profit d'une approche objective et technique. Même la "nouvelle construction d'un point de vue économique" ne doit pas en être exclue.
Les paiements d'intérêts passifs privés ainsi que les frais de résiliation d'un swap de taux d'intérêt sont-ils déductibles ?
Le litige porte sur la question de savoir si les paiements d'intérêts ainsi qu'un paiement de résiliation relatifs à un swap de taux d'intérêt peuvent être déduits fiscalement. Le Tribunal fédéral conclut que les paiements en question ne peuvent pas être déduits fiscalement en tant qu'intérêts passifs privés en raison de l'absence de lien suffisant avec une dette en capital.