Sur la base des faits établis de manière non arbitraire par le TAF, notre Haute Cour estime que C SA a participé en son nom et pour son propre compte aux opérations de vente sans en recevoir le produit, constituant ainsi une prestation appréciable en argent. A est solidairement responsable étant le bénéficiaire ultime du groupe G, et le caractère insolite étant pour lui aisément reconnaissable.