Imposition en transparence d'une structure trustale mise en place à Singapour
Le litige porte en particulier sur le point de savoir si les avoirs détenus par une fondation puis une structure trustale singapourienne lui ayant succédé, ainsi que leurs rendements, devaient être imposés dans le chapitre fiscal du recourant. Le Tribunal fédéral confirme ce point car la création de la structure trustale constituait une évasion fiscale.
Étanchéité des procédures pénale administrative et fiscale
Le Tribunal fédéral considère que le recourant ne peut pas faire valoir une violation des art. 32 et 33 DPA (droit à un défenseur) dans le cadre de la procédure pénale administrative pour contester les décisions d'assujettissement à la prestation et de perception subséquente qui ont été rendues ultérieurement sur la base de l’art. 12 DPA dans le cadre de la procédure fiscale.
Indemnisation d'un footballeur résidant en Suisse par un club de football étranger suite à une sentence arbitrale du TAS
Le litige porte sur le traitement fiscal d'une indemnité que le club de football étranger C a versé à AA, seulement après que le Tribunal arbitral du sport en a ordonné le paiement par sentence arbitrale en 2017. Le Tribunal fédéral conclut que le paiement litigieux est soumis à l'imposition en 2017 en vertu du droit fiscal suisse interne. Par ailleurs, le droit d'imposition de la Suisse n'est pas limité par la CDI CH-EAU.
Le litige porte sur la qualification du gain réalisé par A lors de la vente (échange d'actions) de ses actions de D SA. Le Tribunal fédéral conclut que le gain précité devait être qualifié de revenu provenant d'une activité indépendante (commerce de titres).
Fardeau de la preuve en lien avec la déduction de l’impôt préalable
Des factures prétendument réglées au comptant et émises par des sociétés qui ont entretemps été radiées et qui n’ont existé que peu de temps avant de fournir les prestations en question ne constituent pas des preuves suffisantes du paiement de l’impôt préalable.
Prestation appréciable en argent à raison d’un rabais exceptionnel accordé à une société sœur
Le Tribunal fédéral confirme que l’octroi, par A SA, d’un rabais exceptionnel de plus de CHF 14 millions à sa société sœur B à l’étranger constitue une distribution dissimulée de bénéfices. L’Afc-GE était dès lors fondée à réintégrer la charge comptabilisée dans le bénéfice imposable de A SA et à lui infliger une amende pour soustraction d’impôt consommée.
Frais immobiliers en cas de nouvelle construction (2017)
Le Tribunal fédéral confirme que les frais immobiliers encourus lors d’une nouvelle construction se qualifient de dépenses d’investissement non déductibles, et non pas de dépenses d’entretien sur la base de la loi applicable au 1er janvier 2017. Il en va de même pour les dépenses engagées en vue de la démolition puis de la reconstruction d’un bâtiment ou, comme en l’espèce, d’un garage.
Gain soumis à l'impôt sur les gains immobiliers puis à l'impôt sur le revenu
Un agriculteur valaisan a vendu six parcelles. Le gain réalisé lors de ces ventes a été soumis à l'impôt sur le gain immobilier. Or, ce gain aurait dû être soumis à l'impôt sur le revenu. Le Tribunal fédéral applique un traitement différent pour l'IFD et les ICC en acceptant que le gain soit soumis à l'IFD, mais pas aux ICC en raison de l'imposition préalable à l'impôt sur le gain immobilier.
Echange automatique de renseignements et réserve de l’ordre public
Le Tribunal fédéral examine la portée qu’il convient de donner à l’art. 19 al. 2 2e phrase LEAR dans le cadre de l’échange automatique de renseignements. Il arrive à la conclusion que seule une violation de l’ordre public permet à une personne devant faire l’objet d’une déclaration de demander à l’AFC qu’elle rende une décision.
Attributions du barème réduit et des déductions sociales pour enfant en cas de séparation des époux
Lorsqu’un seul des parents verse une pension alimentaire à l'autre, seul le parent créancier qui utilise cette pension pour les besoins de l'enfant bénéficie du barème réduit. La déduction sociale doit être accordée au contribuable qui ne verse pas une contribution d'entretien pour ses enfants.