Responsabilité solidaire des conjoints pour les impôts vaudois afférents à la période de vie commune
Selon le droit vaudois, les conjoints répondent solidairement des dettes d’impôt afférents à la période de vie commune et cette responsabilité solidaire subsiste après la séparation des époux.
Pour les contribuables mariés, les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail. Ces personnes ont ainsi leur domicile fiscal principal intercommunal au lieu de résidence de la famille.
Conditions de la dénonciation spontanée non punissable
Le Tribunal fédéral analyse si les conditions d’une dénonciation spontanée non punissable sont réunies et conclu qu'elles n’étaient pas réalisées dans la mesure où le caractère spontané fait défaut.
Selon la jurisprudence, il y a commerce professionnel d'immeubles si le contribuable achète et vend systématiquement des immeubles dans l'intention de réaliser un bénéfice. En particulier, la conclusion d’un consortium de construction est en soi suffisante pour que l'activité dépasse la gestion habituelle de la fortune privée.
Détermination du domicile fiscal principal d'une personne vivant en concubinage
La question litigieuse était de déterminer si le contribuable en retraite anticipée avait transféré son domicile fiscal principal du canton de Zurich au canton des Grisons alors même que sa concubine de longue date restait domiciliée dans le canton de Zurich. Il y a une présomption du maintien du domicile fiscal principal précédent, sauf circonstances particulières contraires, ce qui était le cas en l'espèce.
Tentative de soustraction d'impôt par une personne morale
Les corrections effectuées par une administration fiscale ne doivent pas systématiquement entraîner une amende pour tentative de soustraction d'impôt. En particulier, les éléments subjectifs de l'infraction de tentative de soustraction d'impôt doivent être remplis et aucun motif justificatif ou excluant la culpabilité ne doit exister.
Conditions du rappel d’impôt en cas de comptabilité tenue de manière transparente
Le Tribunal fédéral examine les conditions du rappel d’impôt dans le cas d’un contribuable personne morale. Il rappelle que ce point doit être examiné d’office et arrive à la conclusion que ces conditions n’étaient vraisemblablement pas remplies en l’espèce.
Le litige porte sur le point de savoir si le revenu (success fee) de AA provenant de la "cause F" est un revenu de l'année 2014 ou de l'année 2015. Le Tribunal fédéral rappelle qu'un revenu est réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition.
Constitution d’un nouveau domicile fiscal principal
Dans le cadre d'un transfert de domicile du canton de Zurich vers le canton de Lucerne, l'instance précédente a estimé à tort que la présomption en faveur du précédent domicile fiscal principal devait être renversée. En effet et en raison d'une appréciation infondée des preuves, cette conclusion s'avère manifestement inexacte.