Conditions du rappel d’impôt et devoir d’instruction de l’administration fiscale
Lors de la taxation d'une société, l'autorité fiscale ne doit pas nécessairement mener une instruction sur la justification de charges importantes et libellées de manière générale. Dans ce cas d'espèce, le Tribunal fédéral retient que les conditions du rappel d'impôt sont remplies puisqu’aucun élément ne permettait à l’autorité fiscale de remettre en cause la comptabilité de la contribuable.
Reconnaissance d'un prêt octroyé par une société détenue par le père et la tante de la contribuable
Une société offshore, détenue par le père et la tante d'une contribuable, octroie à cette dernière un prêt pour un montant important. Ce prêt, utilisé dans le cadre d'une activité indépendante dans le domaine immobilier, n'est pas garanti. Le Tribunal fédéral refuse la déductibilité du prêt et des intérêts payés.
Déduction des intérêts moratoires résultant des rappels d'impôts
Les intérêts moratoires sur les rappels d'impôt peuvent en principe être déduits du revenu imposable à compter du moment où ils deviennent échus, à savoir dans l'année qui suit la période fiscale faisant l'objet du rappel d'impôt.
Imposition en transparence des avoirs et revenus d'une fondation et soustraction d'impôt
Le Tribunal fédéral confirme que les conditions d’un rappel d’impôt sont remplies en l’espèce et que l’Afc-GE était fondée à imposer en transparence les avoirs et revenus de la fondation I dans le chef du recourant sur la base d’une situation d’évasion fiscale.
Une notification édictale est-elle valable également pour l'ayant droit économique ?
En assistance administrative en matière fiscale, l’ayant droit économique qui ne recourt pas dans le délai contre la décision qui lui est valablement notifiée par la voie édictale ne pourra pas recourir ultérieurement contre la même décision notifiée par écrit au titulaire du compte.
Imposition des parts d'une société civile immobilière de droit français détenues par une contribuable domiciliée en Suisse
Les parts d’une société civile immobilière de droit français détenues par une contribuable domiciliée en Suisse sont soumises à l’impôt sur la fortune en Suisse si ces parts ne sont pas effectivement imposées en France du fait que le seuil d’imposition du droit français n’est pas atteint.
La pratique de l’Afc-GE est conforme au droit fédéral, soit d’estimer la valeur locative des immeubles situés dans un pays qui ne connaît pas l’imposition de la valeur locative à 4.5% de la valeur fiscale du bien tenant compte d’une déduction forfaitaire de 25% de la valeur locative brute pour les frais d’entretien, qui ne peuvent donc être déduits en sus.
Notification et restitution du délai de réclamation
En matière de TVA, il n'existe pas de dispositions légales obligeant l'AFC à notifier ses décisions selon un mode particulier. Pour un envoi en courrier A Plus, l'envoi est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le délai de recours.
Distribution dissimulée de bénéfice en raison du non-respect du taux d'intérêt fixé par l'AFC
La société-mère B SA a accordé à sa société-fille A SA un prêt de CHF 9'000'000. Le taux d'intérêt applicable de 4,35 % était fixe. Il n'y avait pas de garantie prévue. Le Tribunal fédéral confirme que A SA accorde une prestation appréciable en argent à B SA pour la différence entre (i) le taux stipulé de 4,35% et (ii) le taux retenu par l'Afc-GE de 1,5%.