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Déductibilité des rachats de la prévoyance professionnelle

Déductibilité des rachats de la prévoyance professionnelle

Rechtsprechung
Impôts directs

Déductibilité des rachats de la prévoyance professionnelle

Résumé : le Tribunal fédéral confirme que la déduction d’un rachat doit toujours être refusée lorsqu'une prestation en capital est versée durant le délai de blocage de trois ans, et cela indépendamment des circonstances individuelles qui sont invoquées par le contribuable pour justifier le versement de capital. Il n’est notamment pas nécessaire d’examiner si un cas d’évasion fiscal est donné, car l’art. 79b al. 3 LPP consacre une approche objective qui a été voulue par le législateur et qui lie le Tribunal fédéral.

 

I.    Faits

A est contribuable du canton du Valais. Il est employé auprès de la Banque B et est affilié à la Fondation complémentaire de prévoyance du groupe B. 

Entre 2015 et 2017, A a procédé à trois reprises à des rachats auprès de la Fondation de prévoyance, soit CHF 318'000 en 2015, CHF 460'00 en 2016 et CHF 300'000 en 2017. Il a notamment fait valoir, dans les déclarations fiscales 2016 et 2017 qu’il a déposées avec son épouse, les montants de CHF 460'000 et de CHF 300'000 en tant que cotisations déductibles à des institutions de prévoyance professionnelle (rachat d'année d'...

iusNet DF 16.12.2024

 

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