Le Tribunal fédéral considère que l’ancien actionnaire et administrateur de la société B SA ne peut pas se voir octroyer la qualité de partie dans la procédure (rappel d’impôt et soustraction) ouverte contre la société à la suite d’une dénonciation spontanée, même si celle-ci peut avoir une incidence sur son propre sort.
Le Tribunal fédéral conclut que dans le cas où un rappel d'impôt et une amende pour soustraction d'impôt ont été prononcés à l'encontre du contribuable, il incombe à l'autorité fiscale de tenir compte des provisions AVS correspondantes, qui viennent diminuer le bénéfice imposable.
Les recourants demandent la révision d’une décision de rappel d'impôt en se fondant sur un courrier reçu postérieurement à la décision. La Cour de justice puis le Tribunal fédéral rejettent leur demande, puisque ce document n’apportait pas d’élément suffisamment important.
Le litige porte sur les délais de prescription et de péremption, tant pour l’ICC que l’IFD, en lien avec une procédure en rappel d’impôt et le droit de taxer. Par ailleurs, les prestations appréciables en argent retenues dans le cadre d’une procédure vis-à-vis de la société doivent être contestées par le détenteur de parts pour éviter les reprises dans son propre chef.
Cet arrêt porte sur le respect de l'autorité d'un arrêt de renvoi et le refus d'administrer des preuves. Le Tribunal fédéral retient que l'autorité à laquelle il renvoie une cause est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché. Sur la renonciation à procéder à des mesures d'instruction, il considère que cela est acceptable lorsque les preuves déjà administrées ont permis à l'autorité de se forger une conviction.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que la cour cantonale a reconnu le bien-fondé des décisions de l’ACI, par lesquelles celle-ci a requis de la recourante les demandes de sûretés.
Lorsqu’une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l’échéance du délai de prescription, le contribuable n’est pas en mesure, selon le Tribunal fédéral, d’invoquer la prescription du droit de taxer de l'administration fiscale lorsque celle-ci exécute, sans marge de manœuvre, la décision rendue par l'autorité cantonale compétente et émet de nouveaux bordereaux de taxation.
Le seul fait qu’un juge a préalablement occupé le poste de directeur de l’administration fiscale n’est pas suffisant pour obtenir sa récusation dans le cadre d’une procédure judiciaire qui porte sur l’examen du bien-fondé d’une demande de sûretés de cette administration, même si la procédure concerne une période fiscale durant laquelle il était directeur.
Selon notre Haute Cour, la jurisprudence de l'ATF 139 I 64 doit être abandonnée en tant qu'elle pose le principe que le canton (de domicile) secondaire qui a rendu une décision de taxation définitive avant le canton de domicile ou du siège est déchu du droit de procéder à l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt.
Le Tribunal fédéral confirme que l’octroi, par A SA, d’un rabais exceptionnel de plus de CHF 14 millions à sa société sœur B à l’étranger constitue une distribution dissimulée de bénéfices. L’Afc-GE était dès lors fondée à réintégrer la charge comptabilisée dans le bénéfice imposable de A SA et à lui infliger une amende pour soustraction d’impôt consommée.