Prise en considération d'un prêt de faveur octroyé par le père et la tante de la contribuable
Prise en considération d'un prêt de faveur octroyé par le père et la tante de la contribuable
Prise en considération d'un prêt de faveur octroyé par le père et la tante de la contribuable
Résumé : suite à la décision d'une banque de ne pas reconduire un prêt pour un montant important, une contribuable qui exerce une activité indépendante de promotion immobilière se voit octroyer un financement par une société offshore détenue par son père et sa tante. Les conditions de ce prêt diffèrent de celles du financement bancaire, qu'il remplace, puisqu'il n'est pas garanti et que le contrat conclu ne contient pas de conditions générales. Le Tribunal fédéral refuse la déductibilité de ce prêt et des intérêts y relatifs en retenant que les conditions de l'évasion fiscale sont remplies.
I. Faits
A, domiciliée en Suisse, est l’une des trois filles de D, qui a quitté la Suisse en 1988 et transmis à ce moment-là un patrimoine immobilier suisse à ses enfants. Depuis la reprise de ce patrimoine immobilier, A exerce une activité lucrative indépendante de promotrice immobilière sous la forme d’une raison individuelle.
En 2006, la banque H Limited a accordé à A une avance ferme de CHF 21'064'625, destinée à refinancer un prêt existant. Les intérêts de ce prêt étaient fixés à 5% par année, payables...
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