Demande de révision
Demande de révision
Demande de révision
2C_326/2020
Résumé : l’Afc-GE notifie des bordereaux de taxation au siège de la société A Sàrl, en dépit de la désignation d’un mandataire. Bien que la notification ait été irrégulière, la société A Sàrl admet les avoir reçus, puis les avoir remis à sa fiduciaire deux mois plus tard. Le Tribunal fédéral confirme la position de la Cour de justice selon laquelle la voie de la révision est exclue lorsque les motifs invoqués auraient déjà pu être soulevés par la voie de la procédure ordinaire de réclamation en agissant dans les trente jours à compter du moment où la notification a atteint son but (prise de connaissance des décisions de taxation par le mandataire).
I. Faits
A Sàrl (ci-après aussi la société) est une société ayant son siège à Genève. Elle a pour unique associé gérant B, domicilié en France. Le seul autre responsable de la société inscrit au registre du commerce est son directeur, Me C, dont l’étude est le siège de la société.
Le 17 janvier et le 17 mai 2017, l’Afc-GE a tout d’abord adressé une demande de renseignements à la société. Par courriers des 27 avril et 19 juillet 2017, la société a donné suite à cette demande par l’intermédiaire de sa fiduciaire qui indiquait agir « au nom et pour le compte » de sa mandante.
Par bordereaux du 10 octobre 2017, envoyés au siège de la société, l’Afc-GE a taxé la société pour la période fiscale 2015, sans tenir compte de l’élection de domicile faite auprès de la fiduciaire. Le 11 décembre 2017 et le 15 janvier 2018, l’Afc-GE lui a adressé, une fois de plus à son siège, un rappel, puis une sommation de paiement.
Le 5 mars 2018, la fiduciaire, pour le compte de la société, a demandé la révision des bordereaux de taxation 2015 en se prévalant d’une violation des règles de notification.
L’Afc-GE a rejeté par décisions du 12 juin 2018 la demande de révision et par décisions du 24 juillet 2018 la réclamation du 28 juin 2018 déposée contre les décisions du 12 juin 2018.
À la suite d'une procédure menée jusqu'à la dernière instance cantonale, A Sàrl dépose un recours en matière de droit public et demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 25 février 2020 (consid. 3).
II. Droit
Le Tribunal fédéral confirme que la Cour de justice a correctement présenté le contenu de l’art. 147 al. 1 et 2 LIFD et rappelle que la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (consid. 5.1).
En l’espèce, la fiduciaire a eu connaissance des décisions de taxation le 15 décembre 2017. Dès cette date, la notification irrégulière a atteint son but, en dépit de son irrégularité initiale, et était opposable à la société (cf. arrêt 2C_284/2019 du 10 mars 2020 consid. 7.2). Partant, la société se devait de former une réclamation dans les trente jours dès cette date, conformément au principe de la bonne foi, et non pas d’utiliser ultérieurement, une fois le délai de réclamation prescrit, la voie extraordinaire de la révision (consid. 5.2).
En conséquence, le Tribunal fédéral retient que faute d’avoir formé une réclamation dans le délai débutant le 15 décembre 2017, la voie de la révision est exclue (consid. 5.2). Il en va de même en matière d'ICC (consid, 6). Le recours de A Sàrl est donc rejeté tant en ce qui concerne l'IFD que l'ICC.
Auteur : Marie Michel