L’arrêt porte sur la TVA à l’importation et les conditions du régime de l’admission temporaire lors de l’importation d’une œuvre d’art. Il porte également sur la responsabilité solidaire de la dette fiscale.
Le litige porte sur l’achat de produits carnés par un employé d’une société suisse auprès de sociétés suisses qui vendaient les produits carnés et procédaient elles-mêmes à l’importation sur le territoire suisse, sans annonce. En provoquant les importations sur le territoire suisse, l’employé est assujetti aux redevances douanières et débiteur solidaire de la TVA.
Le litige porte sur l’achat de produits carnés par une société suisse (A SA) auprès d’une société suisse qui vendait les produits carnés et procédaient elle-même à l’importation sur le territoire suisse, sans annonce. En manifestant sa prédisposition générale à accepter des marchandises de provenance étrangère, A SA est assujettie aux redevances douanières et débitrice solidaire de la TVA.
Le Tribunal fédéral considère que l’ancien actionnaire et administrateur de la société B SA ne peut pas se voir octroyer la qualité de partie dans la procédure (rappel d’impôt et soustraction) ouverte contre la société à la suite d’une dénonciation spontanée, même si celle-ci peut avoir une incidence sur son propre sort.
L’arrêt porte sur la responsabilité solidaire d’une dette douanière pour une recourante qui a bénéficié de prix d’achat n’incluant pas les droits de douane et la TVA à l’importation dus.
L’arrêt porte sur la responsabilité solidaire d’une dette douanière pour une recourante qui a bénéficié de prix d’achat n’incluant pas les droits de douane et la TVA à l’importation dus.
L’arrêt porte sur la responsabilité solidaire d’une dette douanière pour des recourantes qui ont bénéficié de prix d’achat n’incluant pas les droits de douane et la TVA à l’importation dus.
Le Tribunal fédéral considère que le recourant ne peut pas faire valoir une violation des art. 32 et 33 DPA (droit à un défenseur) dans le cadre de la procédure pénale administrative pour contester les décisions d'assujettissement à la prestation et de perception subséquente qui ont été rendues ultérieurement sur la base de l’art. 12 DPA dans le cadre de la procédure fiscale.
Les dispositions de la LIFD relatives aux obligations de procédure concernent l'établissement de la taxation et non pas l'existence de l'insolvabilité d'un contribuable marié, eu égard à la solidarité fiscale des époux, qui n'intervient qu'une fois l'entrée en force de l'IFD dû.
Selon le droit vaudois, les conjoints répondent solidairement des dettes d’impôt afférents à la période de vie commune et cette responsabilité solidaire subsiste après la séparation des époux.