Qualité de partie de l’actionnaire en cas de dénonciation spontanée de la société
Qualité de partie de l’actionnaire en cas de dénonciation spontanée de la société
Qualité de partie de l’actionnaire en cas de dénonciation spontanée de la société
Résumé : le Tribunal fédéral considère que l’ancien actionnaire et administrateur de la société B SA ne peut pas se voir octroyer la qualité de partie dans la procédure (rappel d’impôt et soustraction) ouverte contre la société à la suite d’une dénonciation spontanée. Selon notre Haute Cour, il n‘existe pas non plus de droit d’intervention dans la procédure, même si celle-ci peut avoir une incidence sur le sort du recourant dans l’hypothèse où le bénéfice d'une dénonciation en faveur de la société ne serait pas admis.
I. Faits
A a vendu en janvier 2019 le capital-actions de la société B SA, dont il était l’actionnaire et l’administrateur unique. Son mandat a été révoqué avec effet immédiat lors de l’assemblée générale de B SA du 6 juillet 2020.
B SA a adressé une dénonciation spontanée à l’Afc-GE en octobre 2020. Des frais de nature privée, que A aurait fait supporter à B SA, pouvaient être susceptibles de se voir considérés comme des prestations appréciables en argent. L’Afc-GE a ouvert une procédure en rappel d'impôt et en soustraction fiscale pour l’IFD et les ICC des années 2010 à 2018 contre B SA. ...
L’article complet est réservé aux abonnés de iusNet.