Le Tribunal fédéral rappelle les principes applicables en matière de fardeau de la preuve, d’appréciation des preuves et de l’arbitraire dans l’établissement des faits dans un cas de rappel d’impôt et de soustraction d’impôt et les obligations qui en découlent pour le contribuable.
Le Tribunal fédéral confirme que les demandes de sûretés en matière d'IFD et d'ICC peuvent porter sur des amendes non encore prononcées dans la mesure où les amendes en question se rapportent à des périodes fiscales déjà écoulées et non à des périodes ultérieures.
Le Tribunal fédéral rappelle qu'il appartient à l'autorité fiscale qui fait une demande de sûreté au sens de l'art. 169 al. 1 LIFD concernant un contribuable domicilié en Suisse de démontrer que les droits du fisc sont objectivement menacés.
Les corrections effectuées par une administration fiscale ne doivent pas systématiquement entraîner une amende pour tentative de soustraction d'impôt. En particulier, les éléments subjectifs de l'infraction de tentative de soustraction d'impôt doivent être remplis et aucun motif justificatif ou excluant la culpabilité ne doit exister.
Le Tribunal fédéral analyse si les conditions d’une dénonciation spontanée non punissable sont réunies et conclu qu'elles n’étaient pas réalisées dans la mesure où le caractère spontané fait défaut.
Selon le droit vaudois, les conjoints répondent solidairement des dettes d’impôt afférents à la période de vie commune et cette responsabilité solidaire subsiste après la séparation des époux.
Le litige porte principalement sur les montants versés par une fondation de droit liechtensteinois, qui ont été repris dans le chapitre fiscal de A en tant que revenu imposable. Le Tribunal fédéral confirme qu'il ne s'agissait pas d'une donation mais d'un revenu imposable puisque la fondation avait versé ces sommes en vertu d'une obligation juridique qui lui incombait.
Le Tribunal fédéral confirme que la condition de spontanéité de l'art. 175 al. 3 LIFD n'est pas donnée en l'espèce puisque le contribuable a agi sous l'empire de la crainte concrète d'un signalement par l'AFC division TVA à l'Afc-GE.
Le Tribunal fédéral confirme qu'une procédure en rappel d'impôt peut être dirigée à l'encontre du débiteur de l'impôt à la source, puisque celui-ci se substitue au contribuable. Il admet toutefois le recours de A SA car l'instance précédente n'a pas examiné si les conditions du rappel d'impôt étaient réunies en l'espèce.
Le Tribunal fédéral confirme l'admissibilité des procédures en rappel et soustraction d'impôt ouvertes sur la base d'une dénonciation anonyme, même dans l'éventualité d'un changement de pratique administrative, si elle n'est pas exclue par le droit cantonal de procédure et qu'elle répond à un intérêt public.