Le litige porte en particulier sur le point de savoir si les avoirs détenus par une fondation puis une structure trustale singapourienne lui ayant succédé, ainsi que leurs rendements, devaient être imposés dans le chapitre fiscal du recourant. Le Tribunal fédéral confirme ce point car la création de la structure trustale constituait une évasion fiscale.
Le Tribunal fédéral confirme que le contribuable a le droit d’être entendu oralement dans le cadre d’une procédure en soustraction d’impôt s’il en fait la demande au cours de la procédure. Il n’en va pas de même, en l’espèce, dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt.
Le Tribunal fédéral confirme qu’il existe un motif de rappel d’impôts en relation avec les montants encaissés sur place qui n’ont pas été soumis à l’impôt à la source. Il considère en revanche que l’ « annualisation » des revenus pour déterminer le taux applicable ne reposait sur aucune base légale dans l’aLIFD et l’aLHID et qu’elle violait donc le principe de la légalité.
Lors de la taxation d'une société, l'autorité fiscale ne doit pas nécessairement mener une instruction sur la justification de charges importantes et libellées de manière générale. Dans ce cas d'espèce, le Tribunal fédéral retient que les conditions du rappel d'impôt sont remplies puisqu’aucun élément ne permettait à l’autorité fiscale de remettre en cause la comptabilité de la contribuable.
Le Tribunal fédéral confirme que les conditions d’un rappel d’impôt sont remplies en l’espèce et que l’Afc-GE était fondée à imposer en transparence les avoirs et revenus de la fondation I dans le chef du recourant sur la base d’une situation d’évasion fiscale.
L’inscription par un indépendant dans ses comptes d’une nouvelle provision accompagnée de la dissolution d’une ancienne provision d’un même montant justifie un rappel d’impôts et constitue une soustraction fiscale si ni la déclaration d’impôt ni les comptes ne contiennent d’informations claires concernant ces provisions.
Si à la suite d’une dénonciation spontanée, l'autorité fiscale prononce une décision de non-punissabilité, toute dénonciation spontanée ultérieure ne sera plus considérée comme une première dénonciation. En outre, il n’est pas arbitraire que les intérêts moratoires sur rappel d’impôts soient déductibles dès l’année « n+1 ».
Il appartient à l'Administration fiscale d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment.
Le Tribunal fédéral confirme que la déduction par le contribuable d'une commission de CHF 3'325'000 dans sa déclaration fiscale constitue une tentative de soustraction d'impôt. Selon notre Haute Cour, il lui incombait à tout le moins de signaler à l'autorité fiscale les doutes qu'il devait éprouver quant à la déductibilité de cette "commission" peu ordinaire d'un montant extrêmement important.
Le Tribunal fédéral confirme que l'organe d'une personne morale - qui a déjà été sanctionnée pour soustraction d'impôt - peut se voir infliger une amende pour avoir participé en tant que complice à cette même infraction, sans que cela ne viole le principe ne bis in idem.