D, qui était domicilié à l'étranger, a vendu les droits de participation de C SA (société suisse) à A SA (société suisse), qui a ensuite fusionné (absorption) avec C SA. Le Tribunal fédéral confirme l'inadmissibilité pour A SA de procéder à l'exécution de son obligation fiscale en matière d'impôt anticipé par le biais de la procédure de déclaration (examen sommaire du droit au remboursement).