En exposant par courrier de réponse que le recours consistait à établir l'absence totale de faute s'agissant des soustractions d’impôt, l'instance précédente devait comprendre que le recourant s'en prenait une nouvelle fois aux décisions litigieuses et considérer le recours comme une demande de révision de celles-ci.
La loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d’impôts entrera en vigueur par étapes
Lors de sa séance du 03 novembre 2021, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur par étapes la loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts.
La pratique suisse en matière de droit fiscal est empreinte d’un respect mutuel entre les assujettis, les mandataires fiscaux et les administrations fiscales, ce qui suppose un échange ouvert et objectif entre les parties impliquées.
Substitution du débiteur de la prestation imposable en matière d'imposition à la source et rappel d'impôt
Le Tribunal fédéral confirme qu'une procédure en rappel d'impôt peut être dirigée à l'encontre du débiteur de l'impôt à la source, puisque celui-ci se substitue au contribuable. Il admet toutefois le recours de A SA car l'instance précédente n'a pas examiné si les conditions du rappel d'impôt étaient réunies en l'espèce.
Violation du droit d’être entendu en lien avec l’administration des preuves et l’établissement des faits
Le Tribunal fédéral rappelle les grands principes du droit d’être entendu dans le cadre d’une violation survenue durant la procédure devant le TAF faisant suite à la contestation d’une décision de l’AFC.
La nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais aussi manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit.
Le Tribunal fédéral confirme la position du Tribunal cantonal de Neuchâtel selon laquelle les conditions posées par l’art. 151 al. 1 LIFD (rappel d’impôt ordinaire) étaient remplies et que la demande de révision du recourant était tardive sous l’angle de l’art. 148 LIFD.